LA LOI N°47/1992
[*]
sur l'organisation et le fonctionnement
de la Cour Constitutionnelle
CHAPITRE Ier
Dispositions générales Art.1. –(1) La Cour
Constitutionnelle est le garant de la suprématie de la Constitution.
(2) La Cour Constitutionnelle est l'unique autorité
de juridiction constitutionnelle en Roumanie.
(3) La Cour Constitutionnelle est indépendante à l'égard de toute autre autorité publique
et n'obéit qu'à la Constitution et à la présente loi.
Art.2. – (1) La Cour Constitutionnelle assure le
contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités internationaux, des
règlements du Parlement et des ordonnances du Gouvernement.
(2) Sont
inconstitutionnelles les dispositions des actes prévus à l'alinéa (1),
lesquelles enfreignent les dispositions ou les principes de la Constitution.
(3) La Cour
Constitutionnelle ne se prononce que sur la constitutionnalité des actes au
sujet desquels elle avait été saisie, sans pouvoir modifier ou compléter les
dispositions soumises au contrôle.
Art.3. – (1) Les attributions de la Cour
Constitutionnelle sont celles établies par la Constitution et par la présente
loi.
(2) Dans l'exercice des attributions qui
lui incombent la Cour Constitutionnelle est seule en droit de décider de sa
compétence.
(3) La compétence de la Cour
Constitutionnelle, établie conformément à l'alinéa (2), ne peut être contestée
par aucune autorité publique.
Art.4.– Le siège de la Cour
Constitutionnelle est dans la municipalité de Bucarest.
CHAPITRE II
L'organisation de la Cour Constitutionnelle Art.5. – (1)
La Cour Constitutionnelle se compose de 9 juges nommés pour un mandat de 9 ans,
qui ne peut être prolongé ou renouvelé.
(2) Trois juges sont
nommés par la Chambre des Députés, trois par le Sénat et trois par le Président
de la Roumanie.
(3) La Cour
Constitutionnelle se renouvelle par un tiers du nombre des juges tous les trois
ans.
(4) Chaque Chambre du
Parlement nomme, à la voix de la majorité de ses membres, sur proposition du
Bureau permanent et sur la base de la recommandation de la Commission
juridique, en qualité de juge, la personne ayant réuni le plus grand nombre de
voix.
(5) Les candidatures
peuvent être déposées à la Commission juridique par les groupes parlementaires,
par les députés et par les sénateurs. Chaque candidat déposera son
“curriculum vitae” et les actes attestant qu'il remplit les
conditions prévues par la Constitution. La Commission juridique et la Chambre
réunie en séance plénière entendront les candidats. Le rapport de la Commission
juridique se référera, de manière motivée, à tous les candidats.
Art.6. – La Cour Constitutionnelle exerce son
activité dans l'Assemblée plénière, dans les conditions de la présente loi et
du Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle
et les actes de la Cour sont adoptés à la majorité des voix des juges, si la
présente loi ne statue pas autrement.
Art.7. – (1) La Cour
Constitutionnelle a un président élu au suffrage secret, pour une période de 3
ans, à la majorité des voix des juges, dans un délai de 5 jours à partir du
renouvellement de la Cour.
(2) Le
mandat du président peut être renouvelé.
(3) Pour l'élection du président, chaque
groupe de juges nommés par la Chambre des Députés, par le Sénat et par le
Président de la Roumanie peut proposer une seule candidature. Si au premier
tour de scrutin aucun candidat ne parvient à réunir la majorité des voix, on
procédera au deuxième tour de scrutin entre les deux premiers candidats classés
ou tirés au sort, si tous les candidats obtiennent le même nombre de voix. Les
opérations pour l'élection du président sont dirigées par le plus âgé des juges.
(4) Le président nomme un juge qui le
supplée pendant son absence.
Art.8. – (1) En cas
de vacance de la fonction, on élit un président jusqu'à l'expiration de la
période de 3 ans prévue à l'article 7 alinéa (1).
(2) L'élection a lieu dans les 5 jours
suivant la constatation de la vacance, conformément à la procédure prévue à
l'article 7 alinéa (2).
Art.9. – (1) Le
Président de la Cour Constitutionnelle a les attributions suivantes:
a) coordonne l'activité de la Cour Constitutionnelle;
b) convoque et préside les séances plénières de la Cour Constitutionnelle;
c) désigne le juge rapporteur dans les cas
prévus par la loi et établit les délais de jugement;
d) représente la Cour Constitutionnelle
auprès des autorités publiques et d'autres organisations, roumaines ou
étrangères;
e) constate les cas de cessation du mandat
des juges, prévus par la présente loi, et saisit les autorités publiques qui
les ont nommés, pour l'occupation du siège devenu vacant;
f) remplit d'autres attributions prévues
par la loi ou par le Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle.
(2) Le président
surveille l'activité d'ordonnateur de crédits, du secrétaire général de la Cour
Constitutionnelle.
(3) Dans l'exercice des
attributions de coordination administrative, le président émet des ordres.
CHAPITRE III
Compétence de la Cour Constitutionnelle Section 1ère
Dispositions communes Art.10. – (1) La Cour Constitutionnelle peut être saisie dans des cas expressément prévus
par l'article 146 de la Constitution, republiée, ou par sa loi organique
2) Les saisines doivent
être faites sous forme écrite et motivées.
Art.11. – (1) La Cour Constitutionnelle prononce des décisions, des arrêts et émet des avis,
comme suit:
A) Des décisions, dans les cas où:
a) elle se prononce sur la
constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur saisine du Président
de la Roumanie, de l'un des présidents des deux Chambres, du Gouvernement, de
la Haute Cour de Cassation et Justice, de l'Avocat du Peuple, d'un nombre de 50
députés au moins ou de 25 sénateurs au moins, ainsi que, d'office, sur les
initiatives de révision de la Constitution;
b) elle se prononce sur la constitutionnalité des traités ou d'autres accords
internationaux, avant leurs ratification par le Parlement, sur saisine de l'un
des présidents des deux Chambres, d'un nombre
de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins;
c) elle se prononce sur la constitutionnalité des règlements du Parlement,
sur saisine de l'un des présidents des deux Chambres, d'un groupe de
parlementaires ou d'un nombre de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au
moins;
d) elle décide des exceptions d'inconstitutionnalité relatives aux lois et aux ordonnances,
soulevées devant les instances judiciaires ou d'arbitrage commercial, ainsi que
de celles soulevées directement par l'Avocat du Peuple;
e) elle statue sur les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités
publiques, sur demande du Président de la Roumanie, du président de l'une des
Chambres, du Premier ministre ou du président du Conseil supérieur de la
Magistrature;
f) elle tranche les contestations ayant
pour objet la constitutionnalité d'un parti politique.
B.Arréts, dans les cas suivants:
a) elle veille au respect de la procédure
d'élection du Président de la Roumanie et confirme les résultats du scrutin;
b) elle constate l'existence des
circonstances qui justifient l'intérim dans l'exercice de la fonction de
Président de la Roumanie et communique ses constatations au Parlement et au
Gouvernement;
c) elle veille au respect de la procédure
pour l'organisation et le déroulement du référendum et en confirme les
résultats;
d) elle vérifie si les conditions sont
réunies pour l'exercice de l'initiative législative par les citoyens.
C) Des avis consultatifs pour la
proposition de suspension du Président de la Roumanie de sa fonction.
(2) Les décisions et les arrêts sont prononcés au nom de la loi.
(3) Les décisions, les arrêts et les avis de la Cour Constitututionnelle sont publiés
au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière.
Les décisions et les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont généralement
obligatoires et ne disposent que pour l'avenir.
Art.12. – (1) Les séances de jugement sont publiques,
sauf le cas où, pour des raisons bien fondées, la Cour décide autrement.
(2) Les parties ont accès aux pièces du
dossier.
(3) Les actes et les
documents de la Cour Constitutionnelles sur la base desquels celle-ci prononce
les décisions et les arrêts ou donne les avis prévus à l'article 13 ne sont pas
destinés à la publicité.
Art.13. – Les
requêtes adressées à la Cour Constitutionnelle sont exonérées de taxes de
timbre.
Art.14. – La procédure juridictionnelle prévue par la présente loi sera complétée par les règles
de la procédure civile, dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature
de la procédure devant la Cour Constitutionnelle. La compatibilité est décidée
exclusivement par la Cour.
Section 2
Procédure juridictionnelle 1. Le contrôle de la constitutionnalité des lois
avant la promulgation Art.15. – (1) La Cour Constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité des lois
avant la promulgation de celles-ci, sur saisine du Président de la Roumanie, de
l'un des présidents des deux Chambres, du Gouvernement, de la Haute Cour de
Cassation et de Justice, de l'Avocat du Peuple, d'un nombre de 50 députés au
moins ou de 25 sénateurs au moins.
(2) En vue d'exercer le
droit de saisir la Cour Constitutionnelle, 5 jours avant d'être envoyée pour
promulgation, la loi est communiquée au Gouvernement et à la Haute Cour de
Cassation et de Justice et sera déposée au secrétaire général de la Chambre des
Députés et à celui du Sénat. Dans le cas ou la loi serait adoptée avec
procédure d'urgence, le délai est de 2 jours.
(3) La date à laquelle la loi a été déposée
aux secrétaires généraux des Chambres sera communiquée en séance plénière à
chaque Chambre, dans les 24 heures suivant son dépôt. Le dépôt et la
communication ne seront faits que les jours où les Chambres du Parlement se
réunissent en séance plénière.
(4) La saisine faite par les parlementaires est envoyée à la Cour Constitutionnelle le
jour de sa réception, par le secrétaire général de la Chambre respective.
Art.16. – (1) Dans le cas où la Cour Constitutionnelle serait saisie
par l'un des présidents des deux Chambres du Parlement, par des parlementaires,
par le Gouvernement ou par la Haute Cour de Cassation et de Justice ou par
l'Avocat du Peuple, la Cour communiquera au Président de la Roumanie la saisine
reçue, le jour même de son enregistrement.
(2) Si la saisine est
faite par le Président de la Roumanie, par des parlementaires ou par la Haute
Cour de Cassation et de Justice ou par l'Avocat du Peuple, la Cour
Constitutionnelle la communiquera, dans les 24 heures qui suivent son
enregistrement, aux présidents des deux Chambres du Parlement et au
Gouvernement, avec la mention de la date où les débats auront lieu.
(3) Si la saisine est
faite par l'un des présidents des deux Chambres du Parlement, la Cour
Constitutionnelle la communiquera au président de l'autre Chambre, au
Gouvernement, ainsi qu'à l'Avocat du Peuple, et dans le cas où la saisine
serait faite par le Gouvernement, la Cour Constitutionnelle la communiquera aux
présidents des deux Chambres du Parlement et à l'Avocat du Peuple, les
dispositions de l'alinéa (2) s'y appliquant de façon correspondante.
Art.17. – (1) Jusqu'à la date des débats, les
présidents des deux Chambres du Parlement, du Gouvernement et de l'Avocat du
Peuple peuvent présenter, sous forme écrite, leur point de vue.
(2) Le point de vue du Gouvernement ne sera
présenté que sous signature du Premier ministre.
Art.18. – (1) Le débat a lieu dans l'Assemblée plénière de la Cour Constitutionnelle, avec la
participation des juges de la Cour, sur la base de la saisine, des documents et
des points de vue reçus qui porteront tant sur les dispositions mentionnées
dans la saisine que sur celles dont, nécessairement et évidemment, elles ne
peuvent être dissociées.
(2) La décision est prononcée, par suite
des délibérations, à la voix de la majorité des juges et elle est communiquée
au Président de la Roumanie. La décision constatant de l'inconstitutionnalité
de la loi sera communiquée aux présidents des deux Chambres du Parlement et au
Premier ministre.
(3) Aux cas
d'inconstitutionnalité concernant les lois, avant la promulgation de celles-ci,
le Parlement est tenu de réexaminer les dispositions respectives afin d'être
mises d'accord avec la décision de la Cour Constitutionnelle.
2. La vérification de la constitutionnalité
des initiatives de révision de la Constitution Art.19. – Avant de saisir le Parlement pour
l'initiative de la procédure législative de révision de la Constitution, le
projet de loi ou la proposition législative, accompagné de l'avis du Conseil
Législatif, est déposé à la Cour Constitutionnelle, qui est obligée, dans un
délai de 10 jours, de se prononcer sur le respect des dispositions
constitutionnelle sur la révision.
Art.20. –
Ayant reçu le projet de loi ou la proposition législative, le président de
la Cour nomme un juge rapporteur et établit le délai de jugement.
Art.21. – (1) La Cour
Constitutionnelle se prononce sur le projet de loi ou sur la proposition
législative avec le vote de deux tiers du nombre des juges.
(2) La décision de la Cour est communiquée aux personnes qui ont eu l'initiative du
projet de loi ou de la proposition législative ou, selon le cas, au
représentant de celles-ci.
Art.22. – Le projet de loi ou la proposition législative n'est présenté au Parlement
qu'ensemble avec la décision de la Cour Constitutionnelle, communiquée
conformément à l'article 21 alinéa (2).
Art.23. – (1) Dans un délai de 5 jours à partir de l'adoption de la loi de
révision de la Constitution, la Cour Constitutionnelle se prononce, d'office,
sur celle-ci, les dispositions de l'article 20 et de l'article 21 s'y
appliquant de manière correspondante.
(2) La décision constatant que les dispositions constitutionnelles relatives à la
révision n'avaient pas été respectées est transmise à la Chambre des Députés et
au Sénat, en vue du réexamen de la loi de révision de la Constitution, pour
qu'elle soit mise d'accord avec la décision de la Cour Constitutionnelle.
3. Le contrôle de la constitutionnalité des traités
ou d'autres accords internationaux Art.24. – (1) La Cour Constitutionnelle se
prononce sur la constitutionnalité des traités ou d'autres accords
internationaux avant la ratification de ceux-ci par le Parlement, sur saisine
de l'un des présidents des deux Chambres, d'un nombre de 50 députés au moins ou
de 25 sénateurs au moins.
(2) Si la saisine avait été faite par le président de l'une des Chambres du Parlement, la
Cour Constitutionnelle la communiquera au Président de la Roumanie, au
président de l'autre Chambre, ainsi qu'au Gouvernement.
(3) La saisine faite par
les parlementaires est enregistrée, selon le cas, au Sénat ou à la Chambre des
Députés et elle est envoyée à la Cour Constitutionnelle, le jour même de sa
réception, par le secrétaire général de la Chambre respective.
(4) La Cour Constitutionnelle communique la saisine au président de la Roumanie, aux
présidents des deux Chambres du Parlement et au Gouvernement.
Art.25. – Jusqu'à la
date des débats dans l'Assemblée plénière de la Cour Constitutionnelle, le
Président de la Roumanie, les présidents des deux Chambres du Parlement et le
Gouvernement peuvent présenter, sous forme écrite, leurs points de vue.
Art.26. – (1) Le débat sur la
constitutionnalité du traité ou de l'accord international a lieu dans
l'Assemblée Plénière de la Cour Constitutionnelle, sur la base de la saisine,
des documents et des points de vue reçus, tant sur les dispositions mentionnées
dans la saisine, que sur celles dont, nécessairement et évidemment, celles-ci
ne peuvent pas être dissociées.
(2) La décision est prononcée, à la suite de la délibération, avec le vote de la
majorité des juges et elle est communiquée au Président de la Roumanie, aux
présidents des deux Chambres du Parlement et du Gouvernement.
(3) Au cas où la constitutionnalité du traité ou de l'accord international serait
constatée conformément à l'article 146 lettre b) de la Constitution, republiée,
celle-ci ne peut pas faire l'objet d'une exception d'inconstitutionnalité. Le
traité ou l'accord international constaté comme étant inconstitutionnel ne peut
pas être ratifié.
4. Le contrôle de la constitutionnalité
des règlements du Parlement Art.27. – (1) La Cour Constitutionnelle se
prononce sur la constitutionnalité des règlements du Parlement, sur saisine de
l'un des présidents des deux Chambres, d'un groupe parlementaire ou d'un nombre
de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins.
(2) Au cas où la saisine
serait faite par les parlementaires, elle est envoyée à la Cour
Constitutionnelle par le secrétaire général de la Chambre à laquelle ces
parlementaires appartiennent, le jour même du dépôt, et la Cour
Constitutionnelle la communiquera, dans les 24 heures suivant son
enregistrement, aux présidents des deux Chambres, avec la mention de la date à
laquelle le débat aura lieu.
(3) Jusqu'à la date du
débat, les présidents des Chambres peuvent communiquer le point de vue des
bureaux permanents.
Art.28. – (1) Le débat a lieu dans l'Assemblée plénière de la Cour
Constitutionnelle, sur la base de la saisine et des points de vue reçus.
(2) La décision est prononcée à la voix de la majorité des juges de la Cour et elle
sera portée à la connaissance de la Chambre dont on a débattu le règlement.
(3) Si par la décision on constate l'inconstitutionnalité de certaines dispositions du
règlement, la Chambre saisie réexaminera, dans un délai de 45 jours, ces
dispositions, pour les mettre d'accord avec les dispositions de la
Constitution. Pendant la durée de ce délai, les dispositions du règlement
déclarées comme inconstitutionnelles sont suspendues. À l'expiration du délai
de 45 jours, les dispositions réglementaires déclarées comme
inconstitutionnelles cessent leurs effets juridiques.
5. La solution de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée
devant les instances judiciaires ou d'arbitrage commercial Art.29. – (1) La Cour Constitutionnelle décide des exceptions soulevées devant les
instances judiciaires ou d'arbitrage
commercial concernant l'inconstitutionnalité d'une loi ou ordonnance ou d'une
disposition d'une loi ou d'une ordonnance en vigueur, qui tient de la solution
de l'affaire dans n'importe quelle phase du litige et quel qu'en soit l'objet.
(2) L'exception peut être soulevée sur
demande de l'une des parties ou, d'office, par l'instance de jugement ou
d'arbitrage commercial. Également, l'exception peut être soulevée par le
procureur devant l'instance de jugement, dans les affaires auxquelles il
participe.
(3) Ne peuvent pas faire l'objet de
l'exception les dispositions constatées comme inconstitutionnelles par une
décision antérieure de la Cour Constitutionnelle.
(4) La saisine de la Cour Constitutionnelle
est disposée par l'instance devant laquelle avait été soulevée l'exception
d'inconstitutionnalité, par un Jugement avant dire droit comprenant les
arguments des parties, l'opinion de l'instance sur l'exception et y seront
joints les pièces probatoires déposées par les parties. Si l'exception avait
été soulevée d'office, le Jugement avant dire droit doit être motivé, devant
comprendre aussi les allégations des parties, ainsi que les pièces probatoires
requises.
(5) Pendant la durée de la solution de l'exception d'inconstitutionnalité le jugement de
l'affaire est suspendu.
(6) Si l'exception est inadmissible, car contraire aux dispositions des alinéas (1),
(2) ou (3), l'instance rejette par un Jugement avant dire droit motivé, la
requête de saisine de la Cour Constitutionnelle. Le jugement avant dire droit
ne peut être contesté qu'avec recours devant l'instance immédiatement supérieure,
dans un délai de 48 heures suivant le prononcé. Le recours est tranché dans un
délai de 3 jours.
Art.30. – (1) Ayant reçu le Jugement avant dire droit, stipulé à
l'article 29, alinéa (4), le président de la Cour Constitutionnelle désignera
le juge rapporteur et communiquera le Jugement avant dire droit par lequel on
avait saisi la Cour Constitutionnelle aux présidents des deux Chambres du
Parlement, au Gouvernement et à l'Avocat du Peuple, en leur indiquant la date
jusqu'à laquelle ils pourraient envoyer leur point de vue. Les stipulations de
l'article 17 alinéa (2) s'appliquent de manière adéquate.
(2) Le juge désigné comme rapporteur, selon
l'alinéa (1), est obligé de prendre les mesures nécessaires pour
l'administration des preuves à la date du jugement.
(3) Le jugement a lieu au délai fixé, sur la base des actes joints au dossier, les
parties et le Ministère Public en étant informés.
(4) La participation du procureur à l'audience de jugement est obligatoire.
(5) Les parties peuvent être représentées par des avocats habilités à plaider à la Haute Cour de
Cassation et de Justice.
Art.31. – (1) La décision par laquelle on constate
l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une ordonnance ou d'une disposition d'une
loi ou d'une ordonnance en vigueur est définitive et obligatoire.
(2) Si l'exception est admise, la Cour
Constitutionnelle se prononcera aussi sur la constitutionnalité d'autres
stipulations incluses dans l'acte attaqué, dont, nécessairement et
manifestement, ne peuvent pas être dissociées les dispositions mentionnées dans
la saisine.
(3) Les dispositions des lois et des
ordonnances en vigueur constatées comme étant inconstitutionnelles cessent
leurs effets juridiques 45 jours suivant la publication de la décision de la
Cour Constitutionnelle si, dans cet intervalle, le Parlement ou le
Gouvernement, selon le cas, ne mette pas d'accord les dispositions
inconstitutionnelles avec les dispositions de la Constitution. Pendant la durée
de ce délai, les dispositions constatées comme étant inconstitutionnelles sont
suspendues de droit.
(4) Les décisions prononcées dans les conditions de l'alinéa (1) sont communiquées aux
deux Chambres du Parlement et au Gouvernement.
6. La solution de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par l'Avocat du
Peuple Art.32. – La Cour
Constitutionnelle décide des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées
directement par l'Avocat du Peuple portant sur constitutionnalité d'une loi ou
d'une ordonnance ou d'une disposition d'une loi ou d'une ordonnance en vigueur.
Art.33. – Dans la solution
de l'exception d'inconstitutionnalité, les dispositions des articles 29–31
s'appliquent de manière adéquate.
7. La solution des conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les
autorités publiques Art.34. – (1) La Cour Constitutionnelle
tranche les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités
publiques, sur demande du président de la Roumanie, de l'un des présidents des
deux Chambres, du Premier ministre ou du président du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
(2) La demande de solution du conflit précisera quelles
autorités publiques se trouvent en conflit, les textes légaux qui les opposent
dans ce conflit, la présentation de la position des parties et l'opinion de
l'auteur de la requête.
Art.35. – (1) Ayant reçu la requête, le
président de la Cour Constitutionnelle la communiquera aux parties opposées
dans ce conflit, en leur sollicitant d'exprimer, par écrit, au délai fixé, leur
point de vue sur le contenu du conflit et des éventuelles voies de solution de
celui-ci, et désignera le juge rapporteur.
(2) À la date de réception du dernier point de vue, mais pas
plus tard de 20 jours depuis la réception de la requête, le président de la
Cour Constitutionnelle établit le délai pour l'audience de jugement et cite les
parties impliquées dans le conflit. Le débat aura lieu à la date établie par le
président de la Cour Constitutionnelle même si l'une des autorités publiques
impliquées ne respecte pas le délai établi pour la présentation du point de
vue.
(3) Le débat a lieu sur la base du rapport présenté par le
juge rapporteur, de la demande de saisine, des points de vue présentés
conformément à l'alinéa (1), des preuves administrées et des allégations des
parties.
Art.36. – La décision par laquelle est
tranché le conflit juridique de nature constitutionnelle est définitive et elle
est communiquée à l'auteur de la saisine, ainsi qu'aux parties opposées dans le
conflit, avant la publication de celle-ci au Journal Officiel (Monitorul
Oficial) de la Roumanie, Partie Ière. 8. Le respect de la procédure pour l'élection
du Président de la Roumanie Art.37. – (1) La Cour Constitutionnelle veille au respect de la
procédure pour l'élection du Président de la Roumanie et confirme les résultats
du suffrage.
(2) Le résultat des élections pour la fonction de Président de la Roumanie est validé par la Cour
Constitutionnelle.
Art.38. – Les contestations relatives à l'enregistrement ou au non-enregistrement de la
candidature à la fonction de Président de la Roumanie, ainsi que celles
concernant les entraves mises à un parti ou à une formation politique ou à un
candidat de dérouler sa campagne électorale dans les conditions de la loi sont
tranchées par la Cour Constitutionnelle, à la voix de la majorité des juges,
dans les délais prévus par la loi pour l'élection du Président de la Roumanie.
9. Le jugement des contestations ayant pour objet
la constitutionnalité d'un parti politique Art.39. – (1) La Cour Constitutionnelle
tranche des contestations ayant pour objet la constitutionnalité d'un parti
politique.
(2) La contestation relative à la
constitutionnalité d'un parti politique peut être formulée par le président de
l'une des deux Chambres du Parlement ou par le Gouvernement. Le président de la
Chambre ne peut formuler la contestation que sur la base d'une décision adoptée
par la Chambre à la voix de la majorité de ses membres.
(3) La contestation doit être motivée et y
seront jointes les preuves à son appui.
Art.40. – (1) Pour trancher la contestation, le président de la Cour
Constitutionnelle désignera le juge rapporteur, qui est obligé de la
communiquer, en même temps que les documents justificatifs, au parti politique
sur lequel porte la contestation, en lui indiquant la date jusqu'à laquelle il
peut déposer un mémoire à sa défense, accompagné des preuves requises.
(2) La contestation sera jugée, sur la base du rapport présenté par le juge désigné à
cet effet et des preuves administrées, avec la citation du contestataire, du
parti politique dont la constitutionnalité est contestée et du Ministère
Public.
(3) La Chambre du Parlement, qui a déposé la contestation peut être représentée par la
personne désignée par celle-ci, tandis que le Gouvernement sera représenté par
le Ministère de la Justice. Le parti politique peut être également représenté
par un avocat habilité à plaider devant la Haute Cour de Cassation et de
Justice.
(4) La décision de la Cour n'est pas sujette aux voies de recours.
Art.41. – (1) Les partis politiques peuvent être déclarés
incontitutionnels dans les cas prévus à l'article 40 alinéa (2) de la
Constitution, republiée.
(2) La décision d'admission de la
contestation est communiquée au Tribunal de la municipalité de Bucarest, afin
que le parti politique inconstitutionnel soit radié du Registre des partis
politiques.
10. L'avis pour la suspension du Président
de la Roumanie de sa fonction Art.42. – (1) La Cour Constitutionnelle
donne un avis consultatif sur la proposition de suspension du Président de la
Roumanie de sa fonction.
(2) La proposition de suspension du
Président de la Roumanie de sa fonction ainsi que les preuves à son appui sont
envoyés en copie à la Cour Constitutionnelle, par le président ayant dirigé la
séance commune des deux Chambres.
(3) Le président de la Cour
Constitutionnelle, après avoir reçu la requête, désignera le juge rapporteur.
Art.43. – (1) L'avis
relatif à la suspension du Président de la Roumanie de sa fonction est émis par
la Cour Constitutionnelle, suite au débat de la proposition de suspension et
des preuves présentées.
(2) Le Président de la Roumanie sera
informé sur la date fixée pour le débat et il peut donner des explications
relatives aux faits dont il se voit imputé.
(3) L'avis de la Cour Constitutionnelle est
communiqué aux présidents des deux Chambres et au Président de la Roumanie.
11. La constatation de l'existence des circonstances qui justifient l'intérim dans
l'exercice de la fonction de Président de la Roumanie Art.44. – (1) La Cour
Constitutionnelle constate l'existence des circonstances qui justifient
l'intérim dans l'exercice de la fonction de Président de la Roumanie et en
informe le Parlement et le Gouvernement.
(2) La vacance de la
fonction de Président de la Roumanie est constatée sur demande du président de
l'une des Chambres du Parlement ou du président par intérim qui exerce les
attributions du Président de la Roumanie pendant la période pour laquelle
celui-ci est suspendu de la fonction.
(3) Au cas où le Président de la Roumanie
aurait été suspendu de sa fonction, la demande de constater l'existence des
circonstances qui justifient l'intérim est faite par le président qui a dirigé
les travaux de la séance commune des deux Chambres du Parlement, sur la base de
la décision adoptée en séance commune.
(4) Si l'intérim de la fonction de
Président de la Roumanie est causé par l'impossibilité temporaire de celui-ci
d'exercer ses attributions, la demande est formulée par le Président de la
Roumanie ou par le président de l'une des deux Chambres du Parlement.
Art.45. – La demande de constater l'existence des circonstances qui
justifient l'intérim de la fonction de Président de la Roumanie sera
accompagnée des preuves requises, et la constatation de ces circonstances est
faite par la Cour Constitutionnelle, à la voix de la majorité des juges.
12. L'exercice des attributions relatives à l'organisation
et au déroulement du référendum et la confirmation de celui-ci Art.46. – (1) La Cour Constitutionnelle veille au respect de la procédure pour
l'organisation et le déroulement du référendum et en confirme les résultats.
(2) Pour mettre en application les dispositions de l'alinéa (1), la Cour
Constitutionnelle peut demander des renseignements aux autorités publiques.
(3) Le Bureau Électoral Central est obligé de présenter, sur sollicitation de la
Cour Constitutionnelle, des informations sur les phases et les opérations du
déroulement du référendum.
Art.47. – (1) L'Assemblée plénière de la Cour Constitutionnelle décide à une
majorité de deux tiers sur la validité du référendum.
(2) La décision de la Cour Constitutionnelle établit si la procédure avait été
respectée pour l'organisation et le déroulement du référendum et en confirme
les résultats.
(3) Avant la publication au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie,
Partie Ière, la décision de la Cour Constitutionnelle est présentée
à la Chambre des Députés et au Sénat, réunies en séance commune.
13. La vérification si les conditions sont réunies pour l'exercice de l'initiative
législative par les citoyens Art.48. – La Cour Constitutionnelle, d'office ou sur la base de la saisine du
président de la Chambre du Parlement à laquelle fut enregistrée l'initiative
législative des citoyens, se prononce sur:
a) le caractère constitutionnel de la proposition législative faisant l'objet de
l'initiative des citoyens;
b) si les conditions sont remplies relatives à la publication de cette proposition
et si les listes de souteneurs sont attestées par les maires des unités
administratives territoriales ou par les personnes qui en sont autorisées;
c) la réalisation du nombre minimum de souteneurs pour la promotion de
l'initiative, prévu à l'article 74 alinéa (1) ou, selon le cas, à l'article 150
alinéa (1) de la Constitution, republiée, ainsi que sur le respect de la
dispersion territoriale dans les départements et dans la municipalité de
Bucarest, prévue par lesdits articles.
Art.49. – Ayant reçu la saisine, le président de la Cour
Constitutionnelle désigne le juge rapporteur et fixe le délai pour la réunion
des juges, en vue de la vérification de l'initiative.
CHAPITRE IV
L'Assemblée plénière de la Cour Constitutionnelle Art.50. – L'Assemblée plénière de la Cour
Constitutionnelle, composée par les juges de la Cour, remplit les attributions
de celle-ci, prévues par la Constitution et par la loi. L'Assemblée plénière
peut prendre n'importe quelle mesure pour le bon déroulement de l'activité de
la Cour.
Art.51. – (1) La Cour Constitutionnelle travaille
légalement en présence de deux tiers du nombre des juges. L'Assemblée plénière
décide à la voix de la majorité des juges de la Cour, si par la loi on ne
prévoit pas autrement.
(2) Les solutions adoptées par la Cour dans l'exercice des attributions
juridictionnelles s'inscrivent dans le registre des audiences de jugement, et
en matière administrative sont consignées, pour chaque séance séparément, dans
un procès verbal sur la base duquel un arrêt est émis, signé par le président
de la Cour et contresigné par le secrétaire général.
3) Pour exercer d'autres attributions que celles juridictionnelles, l'Assemblée
plénière est convoquée par le président de la Cour Constitutionnelle, de sa
propre initiative ou sur demande écrite d'un juge. La convocation se fait avec
l'annonce de l'ordre du jour, qui est adopté dans l'Assemblée plénière, au début de l'audience.
CHAPITRE V
Des règles procédurales spécifiques de l'activité de la Cour Constitutionnelle Art.52. – (1) Aux séances de l'Assemblée plénière participent tous les juges de la
Cour Constitutionnelle, sauf les situations dans lesquelles certains
s'absentent de manière injustifiée.
(2) Les audiences sont présidées par le président de la Cour Constitutionnelle. En
l'absence du président de la Cour, les audiences sont présidées par un juge
désigné par celui-ci. Aux séances participent obligatoirement le
magistrat-assistant reparti auprès du juge rapporteur, et dans les cas prévus
par la loi, le représentant du Ministère Public et d'autres personnes ou
autorités, informés à cet effet.
(3) Les débats ont lieu avec la seule participation des juges de la Cour Constitutionnelle,
sur la base de la saisine et des autres documents qui se trouvent au dossier et, à l'exception des cas
prévus à l'article 146 lettres d), e) et k) de la Constitution, republiée, sans
l'information des parties. Le président de la Cour peut inviter, pour des
relations, les personnes considérées comme nécessaires.
Art.53. – (1) L'accès du public est limité au nombre de places de la salle
d'audience. Le secrétaire général prendra des mesures afin d'assurer l'accès du
public dans la salle d'audience.
(2) Dans le but d'assurer la solennité de l'audience, l'utilisation dans salle
d'audience des appareils permettant l'enregistrement, la fixation ou la
transmission du mot ou de l'image n'est admise qu'avant le commencement des
débats et avec l'autorisation préalable du président de la Cour Constitutionnelle.
(3) Il est défendu de faire dans la salle d'audience n'importe quelle sorte de
propagande, de vive voix ou par des affiches, des pancartes ou d'autres
matériaux de la sorte, étant encourue la sanction de l'évacuation de la salle
et de la saisine des organes de police, si le président de la Cour
Constitutionnelle considère que le fait a un caractère grave.
(4) Les dispositions de l'article 122 et 123 du Code de procédure civile sont
applicables.
(5) La connexion des dossiers qui sont sur le rôle de la Cour Constitutionnelle est
disposée lorsque l'objet de l'exception est identique.
Art.54. – Pendant les audiences publiques, les juges, les magistrats assistants, les
procureurs et les avocats portent la robe.
Art.55. – La Cour Constitutionnelle, légalement saisie, procède à l'examen de la
constitutionnalité, il n'y étant applicables les dispositions du Code de
procédure civile relatives à la suspension, à l'interruption ou à la cessation
du procès et non plus celles relatives à la récusation des juges.
Art.56. – Au cours de la séance publique, le magistrat-assistant consignera dans le
registre de notes, numéroté et scellé, le nombre du dossier, les allégations
orales des parties et du procureur, les mesures disposées par la Cour
Constitutionnelle, ainsi que tous les autres aspects résultant du déroulement
des débats. Sur la base de celui-ci, le magistrat-assistant rédigera le
Jugement avant dire droit de débats. Le registre de notes est conservé à
l'archive de la Cour pendant 5 ans à partir de la date des dernières notes écrites.
Art.57. – Au cas où la Cour Constitutionnelle resterait en prononciation, le président
annonce le jour établi pour cela. L'ajournement du prononcé ne dépassera pas,
de règle, 30 jours. Dans le registre d'audience sera aussi mentionné au moment
du prononcé le terme auquel eurent lieu les débats.
Art.58. – (1) La délibération se fait en secret et seuls les juges ayant participé aux
débats y seront présents. Le magistrat-assistant qui a préparé les débats et y
avait participé peut être consulté.
(2) Le juge rapporteur vote le premier, le plus jeune juge, le second, ensuite les
autres juges et, à la fin, le président de la Cour Constitutionnelle.
(3) Dans la situation où un juge demanderait
que la délibération soit interrompue pour une meilleure étude des questions
formant l'objet du débat et le président de la Cour Constitutionnelle ou un
tiers au moins du nombre des juges de l'Assemblée considère la demande
justifiée, le prononcé sera ajourné pour une autre date, compte tenu de
l'urgence de l'affaire.
(4) Si pendant la délibération on constate que
certains aspects exigent un éclaircissement supplémentaire, le président de la
Cour Constitutionnelle peut disposer la réouverture des débats, en prenant les
mesures processuelles nécessaires.
Art.59. – (1) Le résultat du délibéré est inscrit dans une minute, qui est
signée par les juges ayant participé à la séance et par le magistrat-assistant.
(2) Le magistrat-assistant consignera sur-le-champ dans le registre d'audience les
solutions données, qui sont signées par les juges.
(3) Le juge ayant voté contre peut formuler
opinion dissidente. Au sujet de la motivation de la décision on peut formuler
opinion concurrente.L'opinion dissidente et, selon le cas, celle concurrente
sont publiées au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière
ensemble avec la décision.
Art.60. – (1) Les décisions, les arrêts et les avis sont rédigés par écrit par
le magistrat assistant ayant participé aux débats, sous la coordination du juge
rapporteur. Le délai de rédaction est de 30 jours au plus à partir du prononcé.
(2) Les décisions, les arrêts et les avis sont
certifiés par le président de la Cour Constitutionnelle et par le
magistrat-assistant ayant participé aux débats. Ils reçoivent un nombre dans
l'ordre de leur inscription dans le registre d'audience, séparément pour les
décisions, les arrêts et les avis.
(3) La Cour fait éditer des recueils de décisions et arrêts et organise la
systématisation de sa jurisprudence.
CHAPITRE VI
Le statut des juges de la Cour Constitutionnelle Art.61. – (1)Les juges de la Cour Constitutionnelle sont indépendants dans
l'exercice de leurs attributions et sont inamovibles pour la durée du mandat.
(2) Les juges de la Cour Constitutionnelle ne
peuvent pas être rendus responsables juridiquement pour les opinions et les
votes exprimés lors de l'adoption des solutions.
(3) Les juges de la Cour Constitutionnelle
doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence
professionnelle et une ancienneté de 18 ans au moins dans l'activité juridique
ou dans l'enseignement juridique supérieur.
(4) La fonction de juge est incompatible avec
toute autre fonction publique ou privée, à l'exception des fonctions
pédagogiques dans l'enseignement juridique supérieur.
Art.62. – La nomination des juges, dans les conditions
de la présente loi, ne peut se faire que sur l'accord préalable, exprimé sous
forme écrite, du candidat. Au cas où le candidat occuperait une fonction
incompatible avec celle de juge de la Cour Constitutionnelle ou s'il était
membre d'un parti politique, l'accord doit inclure l'engagement du candidat de
démissionner, à la date de la nomination, de cette fonction ou du parti
politique dont il est membre.
Art.63. – (1) Les juges de la Cour Constitutionnelle
prêteront, devant le Président de la Roumanie et devant les présidents des deux
Chambres du Parlement, le serment suivant: “Je jure de respecter et de
défendre la Constitution, en remplissant de bonne foi et impartialement les
obligations de juge de la Cour Constitutionnelle. Que Dieu m'y aide!”.
(2) La prestation du serment sera
individuelle. Les juges de la Cour exerceront leur fonction à partir de la date
de la prestation du serment.
Art.64. – Les juges de la Cour Constitutionnelle sont obligés:
a) de remplir impartialement et dans le respect de la Constitution la fonction confiée;
b) de garder le secret des délibérations
et des votes et de ne pas prendre position publique ou donner de consultations
sur les questions qui relèvent de la compétence de la Cour Constitutionnelle;
c) d'exprimer affirmativement ou négativement leur vote lors de l'adoption des actes de la
Cour Constitutionnelle, l'abstention du vote n'étant pas permise;
d) de communiquer au président de la Cour
Constitutionnelle toute activité qui pourrait entraîner l'incompatibilité avec
le mandat qu'ils exercent;
e) de ne pas permettre l'utilisation de la
fonction qu'ils remplissent en guise de réclame commerciale ou de propagande
quelconque;
f) de s'abstenir de toute activité ou
manifestation contraires à l'indépendance et à la dignité de leur fonction.
Art.65. – Il revient exclusivement à la Cour Constitutionnelle réunie dans l'Assemblée plénière
d'établir les manquements à la discipline des juges, les sanctions et la
manière dont elles sont appliquées.
Art.66. – (1) Les juges de la Cour Constitutionnelle ne peuvent être arrêtés ou traduits
en justice pénale que sur l'approbation du Bureau permanent de la Chambre des
Députés, du Sénat ou du Président de la Roumanie, selon le cas, et sur la
demande du procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice.
(2) La compétence de jugement, à l'égard
des infractions commises par les juges de la Cour Constitutionnelle, incombe à
la Haute Cour de Cassation et de Justice.
(3) A partir de la date à laquelle il est traduit en justice pénale, le juge de la Cour
Constitutionnelle est suspendu de droit de sa fonction. En cas de condamnation
définitive, il en est exclu de droit et, en cas d'acquittement, la suspension prend fin.
Art.67. – (1) Le mandat de juge de la Cour Constitutionnelle prend fin:
a) à l'expiration du délai pour lequel il
a été nommé ou bien en cas de démission, de déchéance des droits électoraux,
d'exclusion de droit ou de décès;
b) dans les situations d'incompatibilité
ou d'impossibilité d'exercer la fonction de juge pour une période qui dépasse
six mois;
c) en cas de violation des dispositions de
l'article 16 alinéa (3) ou de l'article 40 alinéa (3) de la Constitution,
republiée, ou bien en cas de manquement grave aux
obligations prévues à l'article 64.
(2) La constatation de la cessation du mandat, conformément à la lettre a), se fait
par le président de la Cour Constitutionnelle et dans les autres cas c'est
l'Assemblée plénière qui décide de la cessation du mandat, à la voix de la
majorité des juges de la Cour.
Art.68. – (1) Trois mois avant l'expiration du mandat de chaque juge, le président de la Cour
saisit le président de la Chambre du Parlement qui a nommé le juge, ou, selon
le cas, il saisit le Président de la Roumanie, en lui sollicitant de le remplacer;
la nomination doit s'effectuer un mois au moins avant la cessation du mandat du
juge prédécesseur.
(2) Au cas où le mandat
aurait pris fin avant l'expiration de la période pour laquelle le juge avait
été nommé et la période restante serait supérieure à six mois, le président en
saisira l'autorité publique prévue à l'alinéa (1), dans un délai de 3 jours au
maximum à partir de la date de la cession du mandat, en vue de la nomination
d'un nouveau juge. Le mandat du juge ainsi nommé prend fin à l'expiration de la
durée du mandat réservé au juge remplacé.
(3) Au cas où la période pour laquelle le
nouveau juge a été nommé, conformément à l'alinéa (2), est inférieure à trois
ans, celui-ci pourra être nommé, lors du renouvellement de la Cour Constitutionnelle,
pour un mandat complet de 9 ans.
Art.69. – (1) Après la cessation du mandat par suite de l'expiration de la période pour
laquelle il avait été attribué, le juge aura le droit de revenir au poste qu'il occupait
antérieurement, si sa nomination à la Cour Constitutionnelle avait été faite
dans des conditions stipulant le maintien de celui-ci.
(2) Au cas où le juge occupait un poste de
magistrat, le maintien du poste est obligatoire.
(3) Durant la période du
maintien, le poste prévu aux alinéas (1) et (2) ne pourra être occupé que par
voie de contrat de travail à durée déterminée.
Art.70. – Le président de la Cour Constitutionnelle est égal en grade avec le président de
la Haute Cour de Cassation et de Justice et les juges de la Cour Constitutionnelle,
avec le vice-président de la Haute Cour de Cassation et de Justice, en
bénéficiant d'une indemnité égale à celle desdites fonctions, majorée de 15%,
ainsi que des autres droits.
Art.71. – Les juges n'ayant pas le domicile dansa la municipalité de Bucarest
jouissent d'hébergement gratuit, de transport hebdomadaire dans et de la
localité de domicile, ainsi que d'une indemnité pour les jours dans lesquels
ils participent aux travaux de la Cour Constitutionnelle, dans les conditions
prévues par la loi pour les députés et les sénateurs.
Art.72. – (1) À la cessation du mandat, suite à l'expiration de celui-ci ou à
l'impossibilité de son exercice pour des raisons de santé, les juges de la Cour
Constitutionnelle jouissent d'une somme égale à l'indemnité nette pour 6 mois
d'activité.
(2) Les juges de la Cour
Constitutionnelle, à la date de la retraite ou du recalcule des pensions
antérieurement établies, bénéficient de pension de service égale à 80% de leur indemnisation brute mensuelle.
La pension ainsi établie est actualisée en rapport avec l'indemnisation des
juges de la Cour Constitutionnelle et elle est imposée selon la loi.
(3) Les juges de la Cour Constitutionnelle ont droit au passeport diplomatique, dans les conditions de
la loi.
CHAPITRE VII
Le personnel de la Cour Constitutionnelle Art.73. – (1) Le personnel
de la Cour Constitutionnelle est constitué du corps des magistrats-assistants
et du personnel du Secrétariat général, qui est dirigé par un secrétaire
général.
(2) Le secrétaire
général est assimilé aux magistrats, en bénéficiant de façon correspondante des
droits de ceux-ci. La période d'accomplissement de la fonction de secrétaire
général de la Cour Constitutionnelle constitue une ancienneté dans la
magistrature.
(3) Le secrétaire général est ordonnateur de crédits, dans les conditions de l'article
9 alinéa (2).
Art.74. – Le statut du personnel de la Cour Constitutionnelle est réglementé
par une loi spéciale.
CHAPITRE VIII
Dispositions transitoires et finales Art.75. – (1) La Cour Constitutionnelle a un
budget propre, qui fait partie intégrante du budget d'État.
(2) Le projet de budget est approuvé par l'Assemblée plénière de la Cour, et il est
transmis au Gouvernement afin d'être distinctement inclus dans le projet du
budget de l'État devant être légiféré.
Art.76. – (1) La
première Cour Constitutionnelle est constituée au plus tard dans les 10 jours à
compter de la date de la publication de la présente loi au Journal Officiel
(Monitorul Oficial) de la Roumanie.
(2) À cet effet, chaque Chambre du
Parlement nomme 3 juges, pour une période de 3, 6 et 9 ans, avec l'observation
des dispositions de l'article 5 alinéa (4). Les juges seront nommés dans
l'ordre des voix exprimées pour chaque candidat. De même, le Président de la
Roumanie nomme 3 juges pour les mêmes périodes.
(3) Dans un délai de 3
jours à partir de sa constitution, la Cour élit son président et dans un délai
de 10 jours elle adopte son règlement d'organisation et de fonctionnement.
Art.77. – Les autorités publiques, les
institutions, les régies autonomes, les sociétés commerciales et toutes autres
organisations sont obligées de communiquer les renseignements, les documents et
les actes qu'elles détiennent, demandés par la Cour Constitutionnelle pour la
réalisation de ses attributions.
Art.78. – Pour l'année 1992, les sommes nécessaires au fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle sont assurées par le Gouvernement, de la réserve budgétaire à
sa disposition.
[*]
Republiée en vertu des dispositions de l'art.III de la Loi n°232/2004
pour la modification et le complètement de la Loi n°47/1992 concernant l'organisation
et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial)
de la Roumanie, Partie Ière, n°502 du 3 juin 2004, les textes ayant une nouvelle
numérotation.
La Loi n°47/1992 a été encore republiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial)
relative de la Roumanie, Partie Ière, n°187 du 7 août 1997,
et ultérieurement a été encore modifiée par la Loi n°124/2000
concernant la structure du personnel de la Cour Constitutionnelle, publiée
au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Iŋre,
n°331 du 17 juillet 2000.
|