LA LOI N°47/1992 [*]
sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

CHAPITRE Ier
Dispositions générales

Art.1. –(1) La Cour Constitutionnelle est le garant de la suprématie de la Constitution.
(2) La Cour Constitutionnelle est l'unique autorité de juridiction constitutionnelle en Roumanie.
(3) La Cour Constitutionnelle est indépendante à l'égard de toute autre autorité publique et n'obéit qu'à la Constitution et à la présente loi.

Art.2. – (1) La Cour Constitutionnelle assure le contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités internationaux, des règlements du Parlement et des ordonnances du Gouvernement.
(2) Sont inconstitutionnelles les dispositions des actes prévus à l'alinéa (1), lesquelles enfreignent les dispositions ou les principes de la Constitution.
(3) La Cour Constitutionnelle ne se prononce que sur la constitutionnalité des actes au sujet desquels elle avait été saisie, sans pouvoir modifier ou compléter les dispositions soumises au contrôle.

Art.3. – (1) Les attributions de la Cour Constitutionnelle sont celles établies par la Constitution et par la présente loi.
(2) Dans l'exercice des attributions qui lui incombent la Cour Constitutionnelle est seule en droit de décider de sa compétence.
(3) La compétence de la Cour Constitutionnelle, établie conformément à l'alinéa (2), ne peut être contestée par aucune autorité publique.

Art.4.– Le siège de la Cour Constitutionnelle est dans la municipalité de Bucarest.

CHAPITRE II
L'organisation de la Cour Constitutionnelle

Art.5. – (1) La Cour Constitutionnelle se compose de 9 juges nommés pour un mandat de 9 ans, qui ne peut être prolongé ou renouvelé.
(2) Trois juges sont nommés par la Chambre des Députés, trois par le Sénat et trois par le Président de la Roumanie.
(3) La Cour Constitutionnelle se renouvelle par un tiers du nombre des juges tous les trois ans.
(4) Chaque Chambre du Parlement nomme, à la voix de la majorité de ses membres, sur proposition du Bureau permanent et sur la base de la recommandation de la Commission juridique, en qualité de juge, la personne ayant réuni le plus grand nombre de voix.
(5) Les candidatures peuvent être déposées à la Commission juridique par les groupes parlementaires, par les députés et par les sénateurs. Chaque candidat déposera son “curriculum vitae” et les actes attestant qu'il remplit les conditions prévues par la Constitution. La Commission juridique et la Chambre réunie en séance plénière entendront les candidats. Le rapport de la Commission juridique se référera, de manière motivée, à tous les candidats.

Art.6. – La Cour Constitutionnelle exerce son activité dans l'Assemblée plénière, dans les conditions de la présente loi et du Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle et les actes de la Cour sont adoptés à la majorité des voix des juges, si la présente loi ne statue pas autrement.

Art.7. – (1) La Cour Constitutionnelle a un président élu au suffrage secret, pour une période de 3 ans, à la majorité des voix des juges, dans un délai de 5 jours à partir du renouvellement de la Cour.
(2) Le mandat du président peut être renouvelé.
(3) Pour l'élection du président, chaque groupe de juges nommés par la Chambre des Députés, par le Sénat et par le Président de la Roumanie peut proposer une seule candidature. Si au premier tour de scrutin aucun candidat ne parvient à réunir la majorité des voix, on procédera au deuxième tour de scrutin entre les deux premiers candidats classés ou tirés au sort, si tous les candidats obtiennent le même nombre de voix. Les opérations pour l'élection du président sont dirigées par le plus âgé des juges.
(4) Le président nomme un juge qui le supplée pendant son absence.

Art.8. – (1) En cas de vacance de la fonction, on élit un président jusqu'à l'expiration de la période de 3 ans prévue à l'article 7 alinéa (1).
(2) L'élection a lieu dans les 5 jours suivant la constatation de la vacance, conformément à la procédure prévue à l'article 7 alinéa (2).

Art.9. – (1) Le Président de la Cour Constitutionnelle a les attributions suivantes:
a) coordonne l'activité de la Cour Constitutionnelle;
b) convoque et préside les séances plénières de la Cour Constitutionnelle;
c) désigne le juge rapporteur dans les cas prévus par la loi et établit les délais de jugement;
d) représente la Cour Constitutionnelle auprès des autorités publiques et d'autres organisations, roumaines ou étrangères;
e) constate les cas de cessation du mandat des juges, prévus par la présente loi, et saisit les autorités publiques qui les ont nommés, pour l'occupation du siège devenu vacant;
f) remplit d'autres attributions prévues par la loi ou par le Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
(2) Le président surveille l'activité d'ordonnateur de crédits, du secrétaire général de la Cour Constitutionnelle.
(3) Dans l'exercice des attributions de coordination administrative, le président émet des ordres.

CHAPITRE III
Compétence de la Cour Constitutionnelle

Section 1ère
Dispositions communes

Art.10. – (1) La Cour Constitutionnelle peut être saisie dans des cas expressément prévus par l'article 146 de la Constitution, republiée, ou par sa loi organique
2) Les saisines doivent être faites sous forme écrite et motivées.

Art.11. – (1) La Cour Constitutionnelle prononce des décisions, des arrêts et émet des avis, comme suit:
A) Des décisions, dans les cas où:
a) elle se prononce sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur saisine du Président de la Roumanie, de l'un des présidents des deux Chambres, du Gouvernement, de la Haute Cour de Cassation et Justice, de l'Avocat du Peuple, d'un nombre de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins, ainsi que, d'office, sur les initiatives de révision de la Constitution;
b) elle se prononce sur la constitutionnalité des traités ou d'autres accords internationaux, avant leurs ratification par le Parlement, sur saisine de l'un des présidents des deux Chambres, d'un nombre de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins;
c) elle se prononce sur la constitutionnalité des règlements du Parlement, sur saisine de l'un des présidents des deux Chambres, d'un groupe de parlementaires ou d'un nombre de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins;
d) elle décide des exceptions d'inconstitutionnalité relatives aux lois et aux ordonnances, soulevées devant les instances judiciaires ou d'arbitrage commercial, ainsi que de celles soulevées directement par l'Avocat du Peuple;
e) elle statue sur les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques, sur demande du Président de la Roumanie, du président de l'une des Chambres, du Premier ministre ou du président du Conseil supérieur de la Magistrature;
f) elle tranche les contestations ayant pour objet la constitutionnalité d'un parti politique.
B.Arréts, dans les cas suivants: a) elle veille au respect de la procédure d'élection du Président de la Roumanie et confirme les résultats du scrutin;
b) elle constate l'existence des circonstances qui justifient l'intérim dans l'exercice de la fonction de Président de la Roumanie et communique ses constatations au Parlement et au Gouvernement;
c) elle veille au respect de la procédure pour l'organisation et le déroulement du référendum et en confirme les résultats;
d) elle vérifie si les conditions sont réunies pour l'exercice de l'initiative législative par les citoyens.
C) Des avis consultatifs pour la proposition de suspension du Président de la Roumanie de sa fonction.
(2) Les décisions et les arrêts sont prononcés au nom de la loi.
(3) Les décisions, les arrêts et les avis de la Cour Constitututionnelle sont publiés au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière. Les décisions et les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont généralement obligatoires et ne disposent que pour l'avenir.

Art.12. – (1) Les séances de jugement sont publiques, sauf le cas où, pour des raisons bien fondées, la Cour décide autrement.
(2) Les parties ont accès aux pièces du dossier.
(3) Les actes et les documents de la Cour Constitutionnelles sur la base desquels celle-ci prononce les décisions et les arrêts ou donne les avis prévus à l'article 13 ne sont pas destinés à la publicité.

Art.13. – Les requêtes adressées à la Cour Constitutionnelle sont exonérées de taxes de timbre.

Art.14. – La procédure juridictionnelle prévue par la présente loi sera complétée par les règles de la procédure civile, dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature de la procédure devant la Cour Constitutionnelle. La compatibilité est décidée exclusivement par la Cour.

Section 2
Procédure juridictionnelle

1. Le contrôle de la constitutionnalité des lois
avant la promulgation

Art.15. – (1) La Cour Constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité des lois avant la promulgation de celles-ci, sur saisine du Président de la Roumanie, de l'un des présidents des deux Chambres, du Gouvernement, de la Haute Cour de Cassation et de Justice, de l'Avocat du Peuple, d'un nombre de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins.
(2) En vue d'exercer le droit de saisir la Cour Constitutionnelle, 5 jours avant d'être envoyée pour promulgation, la loi est communiquée au Gouvernement et à la Haute Cour de Cassation et de Justice et sera déposée au secrétaire général de la Chambre des Députés et à celui du Sénat. Dans le cas ou la loi serait adoptée avec procédure d'urgence, le délai est de 2 jours.
(3) La date à laquelle la loi a été déposée aux secrétaires généraux des Chambres sera communiquée en séance plénière à chaque Chambre, dans les 24 heures suivant son dépôt. Le dépôt et la communication ne seront faits que les jours où les Chambres du Parlement se réunissent en séance plénière.
(4) La saisine faite par les parlementaires est envoyée à la Cour Constitutionnelle le jour de sa réception, par le secrétaire général de la Chambre respective.

Art.16. – (1) Dans le cas où la Cour Constitutionnelle serait saisie par l'un des présidents des deux Chambres du Parlement, par des parlementaires, par le Gouvernement ou par la Haute Cour de Cassation et de Justice ou par l'Avocat du Peuple, la Cour communiquera au Président de la Roumanie la saisine reçue, le jour même de son enregistrement.
(2) Si la saisine est faite par le Président de la Roumanie, par des parlementaires ou par la Haute Cour de Cassation et de Justice ou par l'Avocat du Peuple, la Cour Constitutionnelle la communiquera, dans les 24 heures qui suivent son enregistrement, aux présidents des deux Chambres du Parlement et au Gouvernement, avec la mention de la date où les débats auront lieu.
(3) Si la saisine est faite par l'un des présidents des deux Chambres du Parlement, la Cour Constitutionnelle la communiquera au président de l'autre Chambre, au Gouvernement, ainsi qu'à l'Avocat du Peuple, et dans le cas où la saisine serait faite par le Gouvernement, la Cour Constitutionnelle la communiquera aux présidents des deux Chambres du Parlement et à l'Avocat du Peuple, les dispositions de l'alinéa (2) s'y appliquant de façon correspondante.

Art.17. – (1) Jusqu'à la date des débats, les présidents des deux Chambres du Parlement, du Gouvernement et de l'Avocat du Peuple peuvent présenter, sous forme écrite, leur point de vue.
(2) Le point de vue du Gouvernement ne sera présenté que sous signature du Premier ministre.

Art.18. – (1) Le débat a lieu dans l'Assemblée plénière de la Cour Constitutionnelle, avec la participation des juges de la Cour, sur la base de la saisine, des documents et des points de vue reçus qui porteront tant sur les dispositions mentionnées dans la saisine que sur celles dont, nécessairement et évidemment, elles ne peuvent être dissociées.
(2) La décision est prononcée, par suite des délibérations, à la voix de la majorité des juges et elle est communiquée au Président de la Roumanie. La décision constatant de l'inconstitutionnalité de la loi sera communiquée aux présidents des deux Chambres du Parlement et au Premier ministre.
(3) Aux cas d'inconstitutionnalité concernant les lois, avant la promulgation de celles-ci, le Parlement est tenu de réexaminer les dispositions respectives afin d'être mises d'accord avec la décision de la Cour Constitutionnelle.

2. La vérification de la constitutionnalité
des initiatives de révision de la Constitution

Art.19. – Avant de saisir le Parlement pour l'initiative de la procédure législative de révision de la Constitution, le projet de loi ou la proposition législative, accompagné de l'avis du Conseil Législatif, est déposé à la Cour Constitutionnelle, qui est obligée, dans un délai de 10 jours, de se prononcer sur le respect des dispositions constitutionnelle sur la révision.

Art.20. – Ayant reçu le projet de loi ou la proposition législative, le président de la Cour nomme un juge rapporteur et établit le délai de jugement.

Art.21. – (1) La Cour Constitutionnelle se prononce sur le projet de loi ou sur la proposition législative avec le vote de deux tiers du nombre des juges.
(2) La décision de la Cour est communiquée aux personnes qui ont eu l'initiative du projet de loi ou de la proposition législative ou, selon le cas, au représentant de celles-ci.

Art.22. – Le projet de loi ou la proposition législative n'est présenté au Parlement qu'ensemble avec la décision de la Cour Constitutionnelle, communiquée conformément à l'article 21 alinéa (2).

Art.23. – (1) Dans un délai de 5 jours à partir de l'adoption de la loi de révision de la Constitution, la Cour Constitutionnelle se prononce, d'office, sur celle-ci, les dispositions de l'article 20 et de l'article 21 s'y appliquant de manière correspondante.
(2) La décision constatant que les dispositions constitutionnelles relatives à la révision n'avaient pas été respectées est transmise à la Chambre des Députés et au Sénat, en vue du réexamen de la loi de révision de la Constitution, pour qu'elle soit mise d'accord avec la décision de la Cour Constitutionnelle.

3. Le contrôle de la constitutionnalité des traités
ou d'autres accords internationaux

Art.24. – (1) La Cour Constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité des traités ou d'autres accords internationaux avant la ratification de ceux-ci par le Parlement, sur saisine de l'un des présidents des deux Chambres, d'un nombre de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins.
(2) Si la saisine avait été faite par le président de l'une des Chambres du Parlement, la Cour Constitutionnelle la communiquera au Président de la Roumanie, au président de l'autre Chambre, ainsi qu'au Gouvernement.
(3) La saisine faite par les parlementaires est enregistrée, selon le cas, au Sénat ou à la Chambre des Députés et elle est envoyée à la Cour Constitutionnelle, le jour même de sa réception, par le secrétaire général de la Chambre respective.
(4) La Cour Constitutionnelle communique la saisine au président de la Roumanie, aux présidents des deux Chambres du Parlement et au Gouvernement.

Art.25. – Jusqu'à la date des débats dans l'Assemblée plénière de la Cour Constitutionnelle, le Président de la Roumanie, les présidents des deux Chambres du Parlement et le Gouvernement peuvent présenter, sous forme écrite, leurs points de vue.

Art.26. – (1) Le débat sur la constitutionnalité du traité ou de l'accord international a lieu dans l'Assemblée Plénière de la Cour Constitutionnelle, sur la base de la saisine, des documents et des points de vue reçus, tant sur les dispositions mentionnées dans la saisine, que sur celles dont, nécessairement et évidemment, celles-ci ne peuvent pas être dissociées.
(2) La décision est prononcée, à la suite de la délibération, avec le vote de la majorité des juges et elle est communiquée au Président de la Roumanie, aux présidents des deux Chambres du Parlement et du Gouvernement.
(3) Au cas où la constitutionnalité du traité ou de l'accord international serait constatée conformément à l'article 146 lettre b) de la Constitution, republiée, celle-ci ne peut pas faire l'objet d'une exception d'inconstitutionnalité. Le traité ou l'accord international constaté comme étant inconstitutionnel ne peut pas être ratifié.

4. Le contrôle de la constitutionnalité
des règlements du Parlement

Art.27. – (1) La Cour Constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité des règlements du Parlement, sur saisine de l'un des présidents des deux Chambres, d'un groupe parlementaire ou d'un nombre de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins.
(2) Au cas où la saisine serait faite par les parlementaires, elle est envoyée à la Cour Constitutionnelle par le secrétaire général de la Chambre à laquelle ces parlementaires appartiennent, le jour même du dépôt, et la Cour Constitutionnelle la communiquera, dans les 24 heures suivant son enregistrement, aux présidents des deux Chambres, avec la mention de la date à laquelle le débat aura lieu.
(3) Jusqu'à la date du débat, les présidents des Chambres peuvent communiquer le point de vue des bureaux permanents.

Art.28. – (1) Le débat a lieu dans l'Assemblée plénière de la Cour Constitutionnelle, sur la base de la saisine et des points de vue reçus.
(2) La décision est prononcée à la voix de la majorité des juges de la Cour et elle sera portée à la connaissance de la Chambre dont on a débattu le règlement.
(3) Si par la décision on constate l'inconstitutionnalité de certaines dispositions du règlement, la Chambre saisie réexaminera, dans un délai de 45 jours, ces dispositions, pour les mettre d'accord avec les dispositions de la Constitution. Pendant la durée de ce délai, les dispositions du règlement déclarées comme inconstitutionnelles sont suspendues. À l'expiration du délai de 45 jours, les dispositions réglementaires déclarées comme inconstitutionnelles cessent leurs effets juridiques.

5. La solution de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée
devant les instances judiciaires ou d'arbitrage commercial

Art.29. – (1) La Cour Constitutionnelle décide des exceptions soulevées devant les instances judiciaires ou d'arbitrage commercial concernant l'inconstitutionnalité d'une loi ou ordonnance ou d'une disposition d'une loi ou d'une ordonnance en vigueur, qui tient de la solution de l'affaire dans n'importe quelle phase du litige et quel qu'en soit l'objet.
(2) L'exception peut être soulevée sur demande de l'une des parties ou, d'office, par l'instance de jugement ou d'arbitrage commercial. Également, l'exception peut être soulevée par le procureur devant l'instance de jugement, dans les affaires auxquelles il participe.
(3) Ne peuvent pas faire l'objet de l'exception les dispositions constatées comme inconstitutionnelles par une décision antérieure de la Cour Constitutionnelle.
(4) La saisine de la Cour Constitutionnelle est disposée par l'instance devant laquelle avait été soulevée l'exception d'inconstitutionnalité, par un Jugement avant dire droit comprenant les arguments des parties, l'opinion de l'instance sur l'exception et y seront joints les pièces probatoires déposées par les parties. Si l'exception avait été soulevée d'office, le Jugement avant dire droit doit être motivé, devant comprendre aussi les allégations des parties, ainsi que les pièces probatoires requises.
(5) Pendant la durée de la solution de l'exception d'inconstitutionnalité le jugement de l'affaire est suspendu.
(6) Si l'exception est inadmissible, car contraire aux dispositions des alinéas (1), (2) ou (3), l'instance rejette par un Jugement avant dire droit motivé, la requête de saisine de la Cour Constitutionnelle. Le jugement avant dire droit ne peut être contesté qu'avec recours devant l'instance immédiatement supérieure, dans un délai de 48 heures suivant le prononcé. Le recours est tranché dans un délai de 3 jours.

Art.30. – (1) Ayant reçu le Jugement avant dire droit, stipulé à l'article 29, alinéa (4), le président de la Cour Constitutionnelle désignera le juge rapporteur et communiquera le Jugement avant dire droit par lequel on avait saisi la Cour Constitutionnelle aux présidents des deux Chambres du Parlement, au Gouvernement et à l'Avocat du Peuple, en leur indiquant la date jusqu'à laquelle ils pourraient envoyer leur point de vue. Les stipulations de l'article 17 alinéa (2) s'appliquent de manière adéquate.
(2) Le juge désigné comme rapporteur, selon l'alinéa (1), est obligé de prendre les mesures nécessaires pour l'administration des preuves à la date du jugement.
(3) Le jugement a lieu au délai fixé, sur la base des actes joints au dossier, les parties et le Ministère Public en étant informés.
(4) La participation du procureur à l'audience de jugement est obligatoire.
(5) Les parties peuvent être représentées par des avocats habilités à plaider à la Haute Cour de Cassation et de Justice.

Art.31. – (1) La décision par laquelle on constate l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une ordonnance ou d'une disposition d'une loi ou d'une ordonnance en vigueur est définitive et obligatoire.
(2) Si l'exception est admise, la Cour Constitutionnelle se prononcera aussi sur la constitutionnalité d'autres stipulations incluses dans l'acte attaqué, dont, nécessairement et manifestement, ne peuvent pas être dissociées les dispositions mentionnées dans la saisine.
(3) Les dispositions des lois et des ordonnances en vigueur constatées comme étant inconstitutionnelles cessent leurs effets juridiques 45 jours suivant la publication de la décision de la Cour Constitutionnelle si, dans cet intervalle, le Parlement ou le Gouvernement, selon le cas, ne mette pas d'accord les dispositions inconstitutionnelles avec les dispositions de la Constitution. Pendant la durée de ce délai, les dispositions constatées comme étant inconstitutionnelles sont suspendues de droit.
(4) Les décisions prononcées dans les conditions de l'alinéa (1) sont communiquées aux deux Chambres du Parlement et au Gouvernement.

6. La solution de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par l'Avocat du Peuple

Art.32. – La Cour Constitutionnelle décide des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées directement par l'Avocat du Peuple portant sur constitutionnalité d'une loi ou d'une ordonnance ou d'une disposition d'une loi ou d'une ordonnance en vigueur.

Art.33. – Dans la solution de l'exception d'inconstitutionnalité, les dispositions des articles 29–31 s'appliquent de manière adéquate.

7. La solution des conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques

Art.34. – (1) La Cour Constitutionnelle tranche les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques, sur demande du président de la Roumanie, de l'un des présidents des deux Chambres, du Premier ministre ou du président du Conseil Supérieur de la Magistrature.
(2) La demande de solution du conflit précisera quelles autorités publiques se trouvent en conflit, les textes légaux qui les opposent dans ce conflit, la présentation de la position des parties et l'opinion de l'auteur de la requête.

Art.35. – (1) Ayant reçu la requête, le président de la Cour Constitutionnelle la communiquera aux parties opposées dans ce conflit, en leur sollicitant d'exprimer, par écrit, au délai fixé, leur point de vue sur le contenu du conflit et des éventuelles voies de solution de celui-ci, et désignera le juge rapporteur.
(2) À la date de réception du dernier point de vue, mais pas plus tard de 20 jours depuis la réception de la requête, le président de la Cour Constitutionnelle établit le délai pour l'audience de jugement et cite les parties impliquées dans le conflit. Le débat aura lieu à la date établie par le président de la Cour Constitutionnelle même si l'une des autorités publiques impliquées ne respecte pas le délai établi pour la présentation du point de vue.
(3) Le débat a lieu sur la base du rapport présenté par le juge rapporteur, de la demande de saisine, des points de vue présentés conformément à l'alinéa (1), des preuves administrées et des allégations des parties.

Art.36. – La décision par laquelle est tranché le conflit juridique de nature constitutionnelle est définitive et elle est communiquée à l'auteur de la saisine, ainsi qu'aux parties opposées dans le conflit, avant la publication de celle-ci au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière.

8. Le respect de la procédure pour l'élection
du Président de la Roumanie

Art.37. – (1) La Cour Constitutionnelle veille au respect de la procédure pour l'élection du Président de la Roumanie et confirme les résultats du suffrage.
(2) Le résultat des élections pour la fonction de Président de la Roumanie est validé par la Cour Constitutionnelle.

Art.38. – Les contestations relatives à l'enregistrement ou au non-enregistrement de la candidature à la fonction de Président de la Roumanie, ainsi que celles concernant les entraves mises à un parti ou à une formation politique ou à un candidat de dérouler sa campagne électorale dans les conditions de la loi sont tranchées par la Cour Constitutionnelle, à la voix de la majorité des juges, dans les délais prévus par la loi pour l'élection du Président de la Roumanie.

9. Le jugement des contestations ayant pour objet
la constitutionnalité d'un parti politique

Art.39. – (1) La Cour Constitutionnelle tranche des contestations ayant pour objet la constitutionnalité d'un parti politique.
(2) La contestation relative à la constitutionnalité d'un parti politique peut être formulée par le président de l'une des deux Chambres du Parlement ou par le Gouvernement. Le président de la Chambre ne peut formuler la contestation que sur la base d'une décision adoptée par la Chambre à la voix de la majorité de ses membres.
(3) La contestation doit être motivée et y seront jointes les preuves à son appui.

Art.40. – (1) Pour trancher la contestation, le président de la Cour Constitutionnelle désignera le juge rapporteur, qui est obligé de la communiquer, en même temps que les documents justificatifs, au parti politique sur lequel porte la contestation, en lui indiquant la date jusqu'à laquelle il peut déposer un mémoire à sa défense, accompagné des preuves requises.
(2) La contestation sera jugée, sur la base du rapport présenté par le juge désigné à cet effet et des preuves administrées, avec la citation du contestataire, du parti politique dont la constitutionnalité est contestée et du Ministère Public.
(3) La Chambre du Parlement, qui a déposé la contestation peut être représentée par la personne désignée par celle-ci, tandis que le Gouvernement sera représenté par le Ministère de la Justice. Le parti politique peut être également représenté par un avocat habilité à plaider devant la Haute Cour de Cassation et de Justice.
(4) La décision de la Cour n'est pas sujette aux voies de recours.

Art.41. – (1) Les partis politiques peuvent être déclarés incontitutionnels dans les cas prévus à l'article 40 alinéa (2) de la Constitution, republiée.
(2) La décision d'admission de la contestation est communiquée au Tribunal de la municipalité de Bucarest, afin que le parti politique inconstitutionnel soit radié du Registre des partis politiques.

10. L'avis pour la suspension du Président
de la Roumanie de sa fonction

Art.42. – (1) La Cour Constitutionnelle donne un avis consultatif sur la proposition de suspension du Président de la Roumanie de sa fonction.
(2) La proposition de suspension du Président de la Roumanie de sa fonction ainsi que les preuves à son appui sont envoyés en copie à la Cour Constitutionnelle, par le président ayant dirigé la séance commune des deux Chambres.
(3) Le président de la Cour Constitutionnelle, après avoir reçu la requête, désignera le juge rapporteur.

Art.43. – (1) L'avis relatif à la suspension du Président de la Roumanie de sa fonction est émis par la Cour Constitutionnelle, suite au débat de la proposition de suspension et des preuves présentées.
(2) Le Président de la Roumanie sera informé sur la date fixée pour le débat et il peut donner des explications relatives aux faits dont il se voit imputé.
(3) L'avis de la Cour Constitutionnelle est communiqué aux présidents des deux Chambres et au Président de la Roumanie.

11. La constatation de l'existence des circonstances qui justifient l'intérim dans
l'exercice de la fonction de Président de la Roumanie

Art.44. – (1) La Cour Constitutionnelle constate l'existence des circonstances qui justifient l'intérim dans l'exercice de la fonction de Président de la Roumanie et en informe le Parlement et le Gouvernement.
(2) La vacance de la fonction de Président de la Roumanie est constatée sur demande du président de l'une des Chambres du Parlement ou du président par intérim qui exerce les attributions du Président de la Roumanie pendant la période pour laquelle celui-ci est suspendu de la fonction.
(3) Au cas où le Président de la Roumanie aurait été suspendu de sa fonction, la demande de constater l'existence des circonstances qui justifient l'intérim est faite par le président qui a dirigé les travaux de la séance commune des deux Chambres du Parlement, sur la base de la décision adoptée en séance commune.
(4) Si l'intérim de la fonction de Président de la Roumanie est causé par l'impossibilité temporaire de celui-ci d'exercer ses attributions, la demande est formulée par le Président de la Roumanie ou par le président de l'une des deux Chambres du Parlement.

Art.45. – La demande de constater l'existence des circonstances qui justifient l'intérim de la fonction de Président de la Roumanie sera accompagnée des preuves requises, et la constatation de ces circonstances est faite par la Cour Constitutionnelle, à la voix de la majorité des juges.

12. L'exercice des attributions relatives à l'organisation
et au déroulement du référendum et la confirmation de celui-ci

Art.46. – (1) La Cour Constitutionnelle veille au respect de la procédure pour l'organisation et le déroulement du référendum et en confirme les résultats.
(2) Pour mettre en application les dispositions de l'alinéa (1), la Cour Constitutionnelle peut demander des renseignements aux autorités publiques.
(3) Le Bureau Électoral Central est obligé de présenter, sur sollicitation de la Cour Constitutionnelle, des informations sur les phases et les opérations du déroulement du référendum.

Art.47. – (1) L'Assemblée plénière de la Cour Constitutionnelle décide à une majorité de deux tiers sur la validité du référendum.
(2) La décision de la Cour Constitutionnelle établit si la procédure avait été respectée pour l'organisation et le déroulement du référendum et en confirme les résultats.
(3) Avant la publication au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière, la décision de la Cour Constitutionnelle est présentée à la Chambre des Députés et au Sénat, réunies en séance commune.

13. La vérification si les conditions sont réunies pour l'exercice de l'initiative législative par les citoyens

Art.48. – La Cour Constitutionnelle, d'office ou sur la base de la saisine du président de la Chambre du Parlement à laquelle fut enregistrée l'initiative législative des citoyens, se prononce sur:
a) le caractère constitutionnel de la proposition législative faisant l'objet de l'initiative des citoyens;
b) si les conditions sont remplies relatives à la publication de cette proposition et si les listes de souteneurs sont attestées par les maires des unités administratives territoriales ou par les personnes qui en sont autorisées;
c) la réalisation du nombre minimum de souteneurs pour la promotion de l'initiative, prévu à l'article 74 alinéa (1) ou, selon le cas, à l'article 150 alinéa (1) de la Constitution, republiée, ainsi que sur le respect de la dispersion territoriale dans les départements et dans la municipalité de Bucarest, prévue par lesdits articles.

Art.49. – Ayant reçu la saisine, le président de la Cour Constitutionnelle désigne le juge rapporteur et fixe le délai pour la réunion des juges, en vue de la vérification de l'initiative.

CHAPITRE IV
L'Assemblée plénière de la Cour Constitutionnelle

Art.50. – L'Assemblée plénière de la Cour Constitutionnelle, composée par les juges de la Cour, remplit les attributions de celle-ci, prévues par la Constitution et par la loi. L'Assemblée plénière peut prendre n'importe quelle mesure pour le bon déroulement de l'activité de la Cour.

Art.51. – (1) La Cour Constitutionnelle travaille légalement en présence de deux tiers du nombre des juges. L'Assemblée plénière décide à la voix de la majorité des juges de la Cour, si par la loi on ne prévoit pas autrement.
(2) Les solutions adoptées par la Cour dans l'exercice des attributions juridictionnelles s'inscrivent dans le registre des audiences de jugement, et en matière administrative sont consignées, pour chaque séance séparément, dans un procès verbal sur la base duquel un arrêt est émis, signé par le président de la Cour et contresigné par le secrétaire général.
3) Pour exercer d'autres attributions que celles juridictionnelles, l'Assemblée plénière est convoquée par le président de la Cour Constitutionnelle, de sa propre initiative ou sur demande écrite d'un juge. La convocation se fait avec l'annonce de l'ordre du jour, qui est adopté dans l'Assemblée plénière, au début de l'audience.

CHAPITRE V
Des règles procédurales spécifiques de l'activité de la Cour Constitutionnelle

Art.52. – (1) Aux séances de l'Assemblée plénière participent tous les juges de la Cour Constitutionnelle, sauf les situations dans lesquelles certains s'absentent de manière injustifiée.
(2) Les audiences sont présidées par le président de la Cour Constitutionnelle. En l'absence du président de la Cour, les audiences sont présidées par un juge désigné par celui-ci. Aux séances participent obligatoirement le magistrat-assistant reparti auprès du juge rapporteur, et dans les cas prévus par la loi, le représentant du Ministère Public et d'autres personnes ou autorités, informés à cet effet.
(3) Les débats ont lieu avec la seule participation des juges de la Cour Constitutionnelle, sur la base de la saisine et des autres documents qui se trouvent au dossier et, à l'exception des cas prévus à l'article 146 lettres d), e) et k) de la Constitution, republiée, sans l'information des parties. Le président de la Cour peut inviter, pour des relations, les personnes considérées comme nécessaires.

Art.53. – (1) L'accès du public est limité au nombre de places de la salle d'audience. Le secrétaire général prendra des mesures afin d'assurer l'accès du public dans la salle d'audience.
(2) Dans le but d'assurer la solennité de l'audience, l'utilisation dans salle d'audience des appareils permettant l'enregistrement, la fixation ou la transmission du mot ou de l'image n'est admise qu'avant le commencement des débats et avec l'autorisation préalable du président de la Cour Constitutionnelle.
(3) Il est défendu de faire dans la salle d'audience n'importe quelle sorte de propagande, de vive voix ou par des affiches, des pancartes ou d'autres matériaux de la sorte, étant encourue la sanction de l'évacuation de la salle et de la saisine des organes de police, si le président de la Cour Constitutionnelle considère que le fait a un caractère grave.
(4) Les dispositions de l'article 122 et 123 du Code de procédure civile sont applicables.
(5) La connexion des dossiers qui sont sur le rôle de la Cour Constitutionnelle est disposée lorsque l'objet de l'exception est identique.

Art.54. – Pendant les audiences publiques, les juges, les magistrats assistants, les procureurs et les avocats portent la robe.

Art.55. – La Cour Constitutionnelle, légalement saisie, procède à l'examen de la constitutionnalité, il n'y étant applicables les dispositions du Code de procédure civile relatives à la suspension, à l'interruption ou à la cessation du procès et non plus celles relatives à la récusation des juges.

Art.56. – Au cours de la séance publique, le magistrat-assistant consignera dans le registre de notes, numéroté et scellé, le nombre du dossier, les allégations orales des parties et du procureur, les mesures disposées par la Cour Constitutionnelle, ainsi que tous les autres aspects résultant du déroulement des débats. Sur la base de celui-ci, le magistrat-assistant rédigera le Jugement avant dire droit de débats. Le registre de notes est conservé à l'archive de la Cour pendant 5 ans à partir de la date des dernières notes écrites.

Art.57. – Au cas où la Cour Constitutionnelle resterait en prononciation, le président annonce le jour établi pour cela. L'ajournement du prononcé ne dépassera pas, de règle, 30 jours. Dans le registre d'audience sera aussi mentionné au moment du prononcé le terme auquel eurent lieu les débats.

Art.58. – (1) La délibération se fait en secret et seuls les juges ayant participé aux débats y seront présents. Le magistrat-assistant qui a préparé les débats et y avait participé peut être consulté.
(2) Le juge rapporteur vote le premier, le plus jeune juge, le second, ensuite les autres juges et, à la fin, le président de la Cour Constitutionnelle.
(3) Dans la situation où un juge demanderait que la délibération soit interrompue pour une meilleure étude des questions formant l'objet du débat et le président de la Cour Constitutionnelle ou un tiers au moins du nombre des juges de l'Assemblée considère la demande justifiée, le prononcé sera ajourné pour une autre date, compte tenu de l'urgence de l'affaire.
(4) Si pendant la délibération on constate que certains aspects exigent un éclaircissement supplémentaire, le président de la Cour Constitutionnelle peut disposer la réouverture des débats, en prenant les mesures processuelles nécessaires.

Art.59. – (1) Le résultat du délibéré est inscrit dans une minute, qui est signée par les juges ayant participé à la séance et par le magistrat-assistant.
(2) Le magistrat-assistant consignera sur-le-champ dans le registre d'audience les solutions données, qui sont signées par les juges.
(3) Le juge ayant voté contre peut formuler opinion dissidente. Au sujet de la motivation de la décision on peut formuler opinion concurrente.L'opinion dissidente et, selon le cas, celle concurrente sont publiées au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière ensemble avec la décision.

Art.60. – (1) Les décisions, les arrêts et les avis sont rédigés par écrit par le magistrat assistant ayant participé aux débats, sous la coordination du juge rapporteur. Le délai de rédaction est de 30 jours au plus à partir du prononcé.
(2) Les décisions, les arrêts et les avis sont certifiés par le président de la Cour Constitutionnelle et par le magistrat-assistant ayant participé aux débats. Ils reçoivent un nombre dans l'ordre de leur inscription dans le registre d'audience, séparément pour les décisions, les arrêts et les avis.
(3) La Cour fait éditer des recueils de décisions et arrêts et organise la systématisation de sa jurisprudence.

CHAPITRE VI
Le statut des juges de la Cour Constitutionnelle

Art.61. – (1)Les juges de la Cour Constitutionnelle sont indépendants dans l'exercice de leurs attributions et sont inamovibles pour la durée du mandat.
(2) Les juges de la Cour Constitutionnelle ne peuvent pas être rendus responsables juridiquement pour les opinions et les votes exprimés lors de l'adoption des solutions.
(3) Les juges de la Cour Constitutionnelle doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence professionnelle et une ancienneté de 18 ans au moins dans l'activité juridique ou dans l'enseignement juridique supérieur.
(4) La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l'exception des fonctions pédagogiques dans l'enseignement juridique supérieur.

Art.62. – La nomination des juges, dans les conditions de la présente loi, ne peut se faire que sur l'accord préalable, exprimé sous forme écrite, du candidat. Au cas où le candidat occuperait une fonction incompatible avec celle de juge de la Cour Constitutionnelle ou s'il était membre d'un parti politique, l'accord doit inclure l'engagement du candidat de démissionner, à la date de la nomination, de cette fonction ou du parti politique dont il est membre.

Art.63. – (1) Les juges de la Cour Constitutionnelle prêteront, devant le Président de la Roumanie et devant les présidents des deux Chambres du Parlement, le serment suivant: “Je jure de respecter et de défendre la Constitution, en remplissant de bonne foi et impartialement les obligations de juge de la Cour Constitutionnelle. Que Dieu m'y aide!”.
(2) La prestation du serment sera individuelle. Les juges de la Cour exerceront leur fonction à partir de la date de la prestation du serment.

Art.64. – Les juges de la Cour Constitutionnelle sont obligés:
a) de remplir impartialement et dans le respect de la Constitution la fonction confiée;
b) de garder le secret des délibérations et des votes et de ne pas prendre position publique ou donner de consultations sur les questions qui relèvent de la compétence de la Cour Constitutionnelle;
c) d'exprimer affirmativement ou négativement leur vote lors de l'adoption des actes de la Cour Constitutionnelle, l'abstention du vote n'étant pas permise;
d) de communiquer au président de la Cour Constitutionnelle toute activité qui pourrait entraîner l'incompatibilité avec le mandat qu'ils exercent;
e) de ne pas permettre l'utilisation de la fonction qu'ils remplissent en guise de réclame commerciale ou de propagande quelconque;
f) de s'abstenir de toute activité ou manifestation contraires à l'indépendance et à la dignité de leur fonction.

Art.65. – Il revient exclusivement à la Cour Constitutionnelle réunie dans l'Assemblée plénière d'établir les manquements à la discipline des juges, les sanctions et la manière dont elles sont appliquées.

Art.66. – (1) Les juges de la Cour Constitutionnelle ne peuvent être arrêtés ou traduits en justice pénale que sur l'approbation du Bureau permanent de la Chambre des Députés, du Sénat ou du Président de la Roumanie, selon le cas, et sur la demande du procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice.
(2) La compétence de jugement, à l'égard des infractions commises par les juges de la Cour Constitutionnelle, incombe à la Haute Cour de Cassation et de Justice.
(3) A partir de la date à laquelle il est traduit en justice pénale, le juge de la Cour Constitutionnelle est suspendu de droit de sa fonction. En cas de condamnation définitive, il en est exclu de droit et, en cas d'acquittement, la suspension prend fin.

Art.67. – (1) Le mandat de juge de la Cour Constitutionnelle prend fin:
a) à l'expiration du délai pour lequel il a été nommé ou bien en cas de démission, de déchéance des droits électoraux, d'exclusion de droit ou de décès;
b) dans les situations d'incompatibilité ou d'impossibilité d'exercer la fonction de juge pour une période qui dépasse six mois;
c) en cas de violation des dispositions de l'article 16 alinéa (3) ou de l'article 40 alinéa (3) de la Constitution, republiée, ou bien en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article 64.
(2) La constatation de la cessation du mandat, conformément à la lettre a), se fait par le président de la Cour Constitutionnelle et dans les autres cas c'est l'Assemblée plénière qui décide de la cessation du mandat, à la voix de la majorité des juges de la Cour.

Art.68. – (1) Trois mois avant l'expiration du mandat de chaque juge, le président de la Cour saisit le président de la Chambre du Parlement qui a nommé le juge, ou, selon le cas, il saisit le Président de la Roumanie, en lui sollicitant de le remplacer; la nomination doit s'effectuer un mois au moins avant la cessation du mandat du juge prédécesseur.
(2) Au cas où le mandat aurait pris fin avant l'expiration de la période pour laquelle le juge avait été nommé et la période restante serait supérieure à six mois, le président en saisira l'autorité publique prévue à l'alinéa (1), dans un délai de 3 jours au maximum à partir de la date de la cession du mandat, en vue de la nomination d'un nouveau juge. Le mandat du juge ainsi nommé prend fin à l'expiration de la durée du mandat réservé au juge remplacé.
(3) Au cas où la période pour laquelle le nouveau juge a été nommé, conformément à l'alinéa (2), est inférieure à trois ans, celui-ci pourra être nommé, lors du renouvellement de la Cour Constitutionnelle, pour un mandat complet de 9 ans.

Art.69. – (1) Après la cessation du mandat par suite de l'expiration de la période pour laquelle il avait été attribué, le juge aura le droit de revenir au poste qu'il occupait antérieurement, si sa nomination à la Cour Constitutionnelle avait été faite dans des conditions stipulant le maintien de celui-ci.
(2) Au cas où le juge occupait un poste de magistrat, le maintien du poste est obligatoire.
(3) Durant la période du maintien, le poste prévu aux alinéas (1) et (2) ne pourra être occupé que par voie de contrat de travail à durée déterminée.

Art.70. – Le président de la Cour Constitutionnelle est égal en grade avec le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice et les juges de la Cour Constitutionnelle, avec le vice-président de la Haute Cour de Cassation et de Justice, en bénéficiant d'une indemnité égale à celle desdites fonctions, majorée de 15%, ainsi que des autres droits.

Art.71. – Les juges n'ayant pas le domicile dansa la municipalité de Bucarest jouissent d'hébergement gratuit, de transport hebdomadaire dans et de la localité de domicile, ainsi que d'une indemnité pour les jours dans lesquels ils participent aux travaux de la Cour Constitutionnelle, dans les conditions prévues par la loi pour les députés et les sénateurs.

Art.72. – (1) À la cessation du mandat, suite à l'expiration de celui-ci ou à l'impossibilité de son exercice pour des raisons de santé, les juges de la Cour Constitutionnelle jouissent d'une somme égale à l'indemnité nette pour 6 mois d'activité.
(2) Les juges de la Cour Constitutionnelle, à la date de la retraite ou du recalcule des pensions antérieurement établies, bénéficient de pension de service égale à 80% de leur indemnisation brute mensuelle. La pension ainsi établie est actualisée en rapport avec l'indemnisation des juges de la Cour Constitutionnelle et elle est imposée selon la loi.
(3) Les juges de la Cour Constitutionnelle ont droit au passeport diplomatique, dans les conditions de la loi.

CHAPITRE VII
Le personnel de la Cour Constitutionnelle

Art.73. – (1) Le personnel de la Cour Constitutionnelle est constitué du corps des magistrats-assistants et du personnel du Secrétariat général, qui est dirigé par un secrétaire général.
(2) Le secrétaire général est assimilé aux magistrats, en bénéficiant de façon correspondante des droits de ceux-ci. La période d'accomplissement de la fonction de secrétaire général de la Cour Constitutionnelle constitue une ancienneté dans la magistrature.
(3) Le secrétaire général est ordonnateur de crédits, dans les conditions de l'article 9 alinéa (2).

Art.74. – Le statut du personnel de la Cour Constitutionnelle est réglementé par une loi spéciale.

CHAPITRE VIII
Dispositions transitoires et finales

Art.75. – (1) La Cour Constitutionnelle a un budget propre, qui fait partie intégrante du budget d'État.
(2) Le projet de budget est approuvé par l'Assemblée plénière de la Cour, et il est transmis au Gouvernement afin d'être distinctement inclus dans le projet du budget de l'État devant être légiféré.

Art.76. – (1) La première Cour Constitutionnelle est constituée au plus tard dans les 10 jours à compter de la date de la publication de la présente loi au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie.
(2) À cet effet, chaque Chambre du Parlement nomme 3 juges, pour une période de 3, 6 et 9 ans, avec l'observation des dispositions de l'article 5 alinéa (4). Les juges seront nommés dans l'ordre des voix exprimées pour chaque candidat. De même, le Président de la Roumanie nomme 3 juges pour les mêmes périodes.
(3) Dans un délai de 3 jours à partir de sa constitution, la Cour élit son président et dans un délai de 10 jours elle adopte son règlement d'organisation et de fonctionnement.

Art.77. – Les autorités publiques, les institutions, les régies autonomes, les sociétés commerciales et toutes autres organisations sont obligées de communiquer les renseignements, les documents et les actes qu'elles détiennent, demandés par la Cour Constitutionnelle pour la réalisation de ses attributions.

Art.78. – Pour l'année 1992, les sommes nécessaires au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont assurées par le Gouvernement, de la réserve budgétaire à sa disposition.

[*] Republiée en vertu des dispositions de l'art.III de la Loi n°232/2004 pour la modification et le complètement de la Loi n°47/1992 concernant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière, n°502 du 3 juin 2004, les textes ayant une nouvelle numérotation. La Loi n°47/1992 a été encore republiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) relative de la Roumanie, Partie Ière, n°187 du 7 août 1997, et ultérieurement a été encore modifiée par la Loi n°124/2000 concernant la structure du personnel de la Cour Constitutionnelle, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Iŋre, n°331 du 17 juillet 2000.