RÈGLEMENT D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE [*]
En vertu des dispositions de l'article 76 de la Loi n°47/1992
relative á l'organisation et au fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle, republiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial)
de la Roumanie, Partie Ière, n°643 du 16 juillet 2004,
L'Assemblée Plénière de la Cour Constitutionnelle
adopte le présent règlement:
CHAPITRE Ier Dispositions générales Art.1.er - La Cour Constitutionnelle est organisée
et fonctionne en vertu des dispositions des articles 142 - 147
de la Constitution de la Roumanie, de la Loi n°47/1992 et
du présent règlement.
Art.2. - Le présent règlement établit
des attributions et des règles de procédure spécifiques
á l'activité de la Cour Constitutionnelle, l'organisation
et le fonctionnement des compartiments encadrés avec du personnel
de spécialité et administratif, ainsi que les règles
de discipline et la responsabilité disciplinaire.
Art.3. - Les dispositions du présent règlement sont
interprétées et s'appliquent en conformité avec les
dispositions de la Loi n°47/1992 et des autres dispositions
légales applicables, selon le cas, au corps des
magistrats-assistants et au personnel encadré dans les
structures du Secrétariat Général de la
Cour Constitutionnelle.
CHAPITRE II L'Assemblée pléniere et le
président de la Cour Constitutionnelle Art.4.- L'Assemblée Plénière de la Cour
Constitutionnelle remplit, outre les attributions prévues
par la Constitution et par la loi, les attributions suivantes:
a) adopte des réglementations et des normatifs propres,
dans l'application des dispositions légales;
b) approuve le projet de budget de la Cour Constitutionnelle et
les rectifications apportées au budget, dans les conditions
de la loi;
c) approuve le programme de développement par
différents domaines d'activités, ainsi que la
liste annuelle d'investissements;
d) approuve la structure organisationnelle des sections du corps
des magistrats-assistants, du Secrétariat Général
de la Cour Constitutionnelle, ainsi que le nomenclateur des fonctions,
selon la loi;
e) valide les résultats des concours pour l'occupations
des emplois de magistrats-assistants et les résultats de
l'examen de capacité des magistrats-assistants stagiaires;
f) établit les conditions relatives aux assimilations de
fonctions pour le personnel de la structure de la Cour;
g) approuve le Plan de relations extérieures et la
participation aux différentes actions organisées au plan
bilatéral ou multilatéral, ainsi que la représentation
de la Cour au sein des organismes internationaux;
h) approuve l'organisation par la Cour Constitutionnelle des
conférences, séminaires et autres manifestations
spécifiques, avec la participation des invités du pays
et de l'étranger;
i) décide du programme de travail de la Cour et fixe les
jours dans lesquels ont lieu les audiences de jugement;
j) adopte toute autre mesure requise pour l'application de la
loi et le bon déroulement de l'activité de la Cour.
Art.5.- Le président de la Cour Constitutionnelle
remplit les attributions prévues par la Loi n°47/1992,
ainsi que les attributions suivantes:
a) dispose la communication des saisines adressées á
la Cour á l'intention des autorités publiques afin que
celles-ci transmettent, dans les cas prévus par la loi, les
points de vue, ainsi que tout autre document sollicité par la
Cour, selon la loi, et désigne le juge-rapporteur;
b) informe le Président de la Roumanie dans les cas
prévus par la Constitution et par la Loi n°47/1992;
c) dispose, conformément la loi, la publication au Journal
Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière,
des actes de la Cour, ainsi que la communication de ceux-ci á
l'intention des autorités publiques concernées;
d) nomme les magistrats-assistants et coordonnent
l'activité de ceux-ci;
e) répartit les magistrats-assistants auprès des
juges de la Cour;
f) approuve le statut de fonctions et de personnel;
g) dispose les délégations d'attributions;
h) conclut et dissout, dans les conditions de la loi, les
contrats individuels de travail;
i) exerce l'autorité disciplinaire dans les conditions du
présent règlement;
j) dispose l'organisation des concours pour l'emploi des
magistrats-assistants et pour l'examen de capacité pour
les magistrats-assistants stagiaires;
k) approuve les congés de repos, dans les conditions de la
loi, pour les juges, les magistrats-assistants et pour le
secrétaire-général et dispose le rappel de ceux-ci
des vacances; approuve les congés non payés et les
congés de 3-5 jours par an payés, pour des
événements particuliers, selon la loi;
l) établit la responsabilité patrimoniale des
employés de la Cour, sur la base des propositions du
secrétaire général;
m) dispose des mesures portant sur l'accomplissement des charges
de service prévues par la loi et par le règlement, par le
personnel de la Cour.
CHAPITRE III Le corps des magistrats-assistants
Art.6.- (1) Au sein de la Cour Constitutionnelle fonctionne
le corps des magistrats-assistants, dont font partie le premier
magistrat-assistant, les magistrats-assistants en chef et les
magistrats-assistants, nommés dans la fonction,
conformément á la loi et aux dispositions du présent
règlement. Le corps des magistrats-assistants déroule son
activité sous la coordination du président de la
Cour Constitutionnelle.
(2) La répartition des magistrats-assistants par sections se
fait par ordre du président de la Cour Constitutionnelle.
Art.7. - Le premier magistrat-assistant a les attributions
principales suivantes:
a) coordonne l'activité des magistrats-assistants et veille á
ce que celle-ci se déroule en conformité avec les dispositions
de la Loi n°47/1992 et du présent règlement;
b) soumet au président les actes de saisine de la Cour, en vue de
la nomination du juge-rapporteur et de la fixation du délai de
jugement, selon le cas;
c) prend des mesures pour que le magistrat-assistant qui s'absente soit
remplacé avec un autre magistrat-assistant;
d) exerce les attributions de magistrat-assistant dans les dossiers
dans lesquels il est désigné en cette qualité;
e) coordonne l'activité des magistrats-assistants pour
l'élaboration des recueils annuels de jurisprudence;
f) coopère avec le Service de recherche, documentation et
informatique aux travaux de systématisation de la jurisprudence
de la Cour Constitutionnelle et confirme l'exactitude des données
et des informations relatives á l'activité juridictionnelle
de la Cour;
g) assure la programmation des magistrats-assistants pour effectuer
leurs congés de repos et le service de permanence, le cas
échéant;
h) remplit les attributions qui lui reviennent, conformément au
présent règlement, au sujet de la préparation des
magistrats-assistants pendant le stage, ainsi que pour l'organisation
et le déroulement de l'examen de capacité;
i) signe les certificats dressés par les magistrats-assistants
désignés dans les dossiers, qui sont délivrés sur
la résolution du président de la Cour;v
j) élabore et signe, sur la base de la résolution du
président de la Cour Constitutionnelle, des réponses aux
requêtes formulées par les parties dans les dossiers inscrits
sur le rôle de la Cour;
k) propose au président de la Cour, sur consultation des
magistrats-assistants en chefs, la distribution des primes
trimestrielles et annuelles, ainsi que les qualificatifs pour
l'activité professionnelle déroulée par les
magistrats-assistants;
l) informe le président de la Cour sur les déficiences
constatées dans l'activité professionnelle des
magistrats-assistants, ainsi que sur les manquements disciplinaires
de ceux-ci;
m) remplit tout autre charge disposée par le président
de la Cour.
Art.8. - (1) Les magistrats-assistants en chefs remplissent,
au sein des sections qu'ils dirigent, les attributions principales
suivantes:
a) coordonnent et poursuivent l'activité des
magistrats-assistants de la section, conformément aux
dispositions de la Loi n°47/1992 et du présent
règlement;
b) exercent les attributions de magistrat-assistant dans les dossiers dans
lesquels ils sont désignés en cette qualité;
c) remplissent les attributions qui lui incombent, conformément
au règlement, au sujet de la préparation des
magistrats-assistants durant leur stage, ainsi que pour le
déroulement de l'examen de capacité;
d) vérifient les projets des actes de la Cour élaborés
par les magistrats-assistants de la section avant que ceux-ci
soient présentés aux juges-rapporteurs désignés
dans la cause ou au président de la Cour;
e) vérifient, par sondage, la régularité des
citations et des autres communications disposées pour être
effectuées dans les dossiers de la Cour;
f) vérifientl'actualisation du fichier de jurisprudence;
g) au cas où le premier magistrat-assistant s'absenterait, ils
remplissent les attributions de celui-ci, selon l'ordre du
président;
h) remplissent toute autre charge établie par le président
de la Cour;
(2) Le magistrat-assistant en chef - directeur du cabinet du
président de la Cour Constitutionnelle remplit les
attributions prévues dans la fiche du poste.
Art.9.– Les magistrats-assistants en chefs remplissent
les attributions principales suivantes au sujet de la
préparation des travaux et de l'élaboration des
actes émis par la Cour Constitutionnelle:
a) prennent les dossiers juridictionnels dans lesquels avait
été désigné en qualité de rapporteur le
juge auprès duquel ils sont répartis, élaborent le
concept de citation et rédigent la correspondance liée
á la solution de la cause;
b) assurent la documentation requise par le juge-rapporteur au regard
des solutions de la jurisprudence et de la doctrine roumaine et
étrangère, dans les dossiers répartis et participent
á l'élaboration du rapport;
c) vérifient la légalité avec laquelle sont accomplies
les procédures de citation et de communication dans les dossiers
dont ils participent á la solution;
d) rédigent les projets de décisions, arrêts et avis
sous le contrôle du juge-rapporteur;
e) veillent á la correcte publication au Journal Officiel
(Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière, des
décisions qu'ils avaient rédigées et signalent au
président de la Cour les éventuelles erreurs
constatées;
f) élaborent les fiches de jurisprudence selon le modèle
établi par l'Assemblée Plénière;
g) remplissent toute autre charge professionnelle désignée
par le juge auprès duquel ils sont répartis;
h) effectue le service de permanence, le cas échéant.
Art.10.– Les attributions de conseiller juridique de
la Cour Constitutionnelle sont exercées par le magistrat-assistant
désigné par ordre du président de la Cour.
CHAPITRE IV Le fonctionnement de la Cour Section 1ere Les registres de la Cour Art.11.– Les registres de la Cour sont les suivants:
a) le registre d'entrée-sortie de la correspondance, dans lequel
sont inscrits, par ordre chronologique, tous les actes de saisine,
les requêtes et les autres actes concernant l'activité
juridictionnelle de la Cour, ainsi que toutes les lettres, les
pétitions et les adresses de caractère administratif;
b) le registre général de dossiers, dans lequel sont
inscrits, par l'ordre de leur entrée, tous les actes de saisine
de la Cour; le nombre d'enregistrement de chaque acte de saisine
représente le nombre du dossier, auquel on ajoute la lettre
correspondante á l'encadrement de la saisine dans les attributions
prévues á l'article 146 de la Constitution.
Toute la correspondance de la Cour liée á ce dossier porte
le même numéro;
c) le registre alphabétique, dans lequel sont inscrits la
dénomination, respectivement le nom de l'auteur de la saisine
et le nombre du dossier; au cas où l'acte de saisine appartiendrait
á un groupe de députés ou de sénateurs ou á
un groupe de personnes, dans le registre alphabétique ne sera
inscrit que le nom du premier auteur de la saisine;
d) le registre informatif, dans lequel sont inscrits les dossiers
selon leur ordre numérique, avec les mentions suivantes: le
premier délai de jugement et les délais ultérieurs;
la date de la sortie du dossier de l'archive et la personne á
laquelle il fut remis; la date de la rentrée du dossier á
l'archive; le numéro et la date de la décision, de
l'arrêt ou de l'avis et la solution brièvement;
e) le registre de délais de l'archive, dans lequel sont inscrits
les dossiers, par délais de jugement;
f) le livre des audiences de jugement, dans lequel sont inscrits
tous les dossiers de chaque audience, par ordre de la liste des
dossiers, la solution, le nom des juges et du magistrats assistant;
g) les registres d'évidence de la rédaction des actes de
la Cour, dans lequel sont inscrits-par ordre et séparément,
selon la distinction faite par l'article 11 alinéa (1) de la
Loi n°47/1992-toutes les décisions et tous les arrêts
rendus, ainsi que les avis émis; la date de la rédaction
est considérée la date du dépôt sous enveloppe
(á l'archive) de la décision, de l'arrêt ou de l'avis.
Art.12.– Á la fin de chaque année, après la
dernière opération dans chaque registre, un procès-verbal
sera dressé, qui sera signé par le secrétaire
général et par le premier magistrat-assistant, y étant
appliqués les scellés. Le cas échéant, les
inscriptions seront faites dans les mêmes registres, en
recommençant avec une nouvelle numérotation.
Art.13.– Sur proposition du secrétaire
général et avec l'avis du premier magistrat-assistant,
le président de la Cour peut approuver que d'autres registres
soient tenus sauf ceux prévus á l'article 11, si
nécessaires á l'activité de la Cour.
Art.14.– Le modèle de chaque registre est
approuvé par l'Assemblé Plénière de la Cour.
Art.15.– (1) La correspondance portant la mention
"confidentiel" est enregistrée avec seule cette mention,
sans être descellée, après quoi elle est remise
au destinataire.
(2) La correspondance de caractère secret est présentée
non scellée directement au président de la Cour,
étant mentionnée dans un registre spécial,
conformément á la loi.
Section 2 L'activité antérieure aux audiences de débats Art.16.– (1) Les actes de saisine de la Cour sont
ceux établis par la loi, reçus par la poste ou par le
courrier. Ils sont déposés á la régistrature,
où, le même jour, reçoivent date certaine,
après quoi ils sont remis, par l'intermédiaire du
premier magistrat-assistant, au président de la Cour, y
étant jointes les enveloppes aussi.
(2)Les autres requêtes et actes, de n'importe quelle nature,
y compris la correspondance de caractère administratif,
arrivés par la poste ou par le courrier ou déposés
personnellement, ainsi que ceux transmis par télégraphe
ou par fax, sont enregistrés, et ensuite sont présentés,
selon le cas, au président ou au secrétaire général,
y étant jointes les enveloppes dans lesquelles ils furent
reçus.
(3)Au cas où la Cour se saisirait d'office sur la
constitutionnalité des initiatives de révision de la
Constitution, l'acte par le biais duquel se déclenche la
procédure juridictionnelle est le Jugement avant dire droit
par lequel l'Assemblée Plénière a décidé
cette chose.
(4)Les preuves de communications de la procédure sont
reçues directement á l'archive de la Cour, sous
signature, après quoi sont jointes au dossier,
l'archiviste-enregistreur attestant de cela sur le concept
de citation.
Art.17.– (1) Le président de la Cour, en recevant
l'acte de saisine, nomme le juge-rapporteur, qui élabore un
rapport par écrit sur les points de vue et sur les relations
demandées, les solutions de la doctrine et la jurisprudence
roumaine et étrangère, ainsi que sur n'importe quels
éléments nécessaires aux débats.
(2) Si l'acte de saisine vise l'attribution de la Cour prévue
á l'article 146 lettre d) de la Constitution, le
juge-rapporteur vérifie si les exigeances prévues
á l'article 29 alinéa (4) de la Loi n°47/1992
sont remplies et, le cas échéant, il sollicitera le
complètement de l'acte de saisine, en fixant aussi le
délai dans lequel l'instance doit y répondre. Si le
juge-rapporteur ou, ultérieurement, l'Assemblée
Plénière l'estime comme nécessaire, l'instance
sera sollicitée d'envoyer le dossier dans lequel l'exception
d'inconstitutionnalité fut soulevée.
(3) Le magistrat-assistant, sur la base des dispositions du
juge-rapporteur, rédigera les adresses requises pour
l'obtention des points de vue prévus par l'article 30
alinéa (1) de la Loi n°47/1992.
(4) Dans les cas prévus á l'article 146 lettre a)
thèse première, lettres b), c), d) et k) de la
Constitution, le délai de dépôt du rapport ne
peut pas dépasser, de règle, 60 jours á compter
de la date de l'enregistrement de la saisine.
(5) Dans les autres cas [l'article 146 lettre a) thèse
deuxième et lettres e)-j) de la Constitution], le
délai de dépôt du rapport est établi ayant
égard aux délais prévus par la loi ou avec
l'application, selon le cas, des dispositions de l'article 49
du présent règlement.
(6) Après la prise des mesures prévues á
l'alinéa (1), les actes de saisine sont restitués
par le premier magistrat-assistant á la régistrature,
où, le même jour, reçoivent le numéro du
registre des dossiers et sont inscrits, parallèlement,
dans le registre mentionné á l'article 11 lettre c)
du présent règlement.
(7) Le magistrat-assistant réparti auprès du
juge-rapporteur prépare les travaux pour les débats.
Art.18.– (1) Le délai de jugement est établi
par le président de la Cour, selon la loi, sans pouvoir
dépasser 30 jours, sauf les cas prévus á l'article
17 alinéa (5) du présent règlement, lorsque
celui-ci est fixé de sorte que les exigences liées
á la célérité soient respectées.
(2) Au cas de la solution des exceptions d'inconstitutionnalité,
le délai de jugement est établi á la date du dépôt
du rapport.
(3) Après la fixation du délai de jugement les dossiers
seront enregistrés dans les registres prévus á
l'article 11 lettres d), e) et f) du présent règlement.
Art.19.– (1) Sur la couverture du dossier ne seront
mentionnés que: la dénomination de la Cour, le numéro
du dossier, les auteurs de la saisine, l'objet de la saisine et
le délai de jugement.
(2) Le dossier doit avoir toutes les feuilles cousues et
numérotées; après la solution définitive
on procédera au brochage et á l'application des
scellées, et sur la face intérieure de la
dernière couverture l'archiviste-registreur certifiera le
nombre des feuilles, en chiffres et en lettres.
(3) La sortie des dossiers de l'enceinte de la Cour est interdite.
(4) Les dossiers seront mis á la disposition des
parties ou des représentants légaux de ceux-ci
pour l'étude uniquement á l'archive, après
l'identification et la mention du prénom et du nom des
personnes qui les sollicitent, étant vérifiés
les actes d'identité, les procurations ou les
délégations, ainsi que l'intégrité du
dossier lors de la restitution. Le personnel de l'archive
doit surveiller l'étude des dossiers.
Art.20.– (1) Dans les causes relatives á la
solution de l'exception d'inconstitutionnalité, l'information
des parties peut se faire au moyen de la citation, ainsi que par
d'autres modalités opératives, tels le téléphone
ou le télégramme, le télex ou le téléfax,
sur le concept de citation devant faire mention de la modalité
utilisée, de la date et de l'heure de la communication.
(2) Sur le formulaire de citation est expressément
mentionné le fait que la présence de la partie
devant la Cour ne soit pas obligatoire.
(3) S'il s'agit des personnes ayant le domicile ou le siège
á l'étranger, la citation est faite en roumain, et les
décisions prononcées seront communiquées non
traduites, par la poste, recommandées, sur la base de
récépissé et avec confirmation de réception.
Art.21.– L'exception d'inconstitutionnalité
peut être aussi soulevée par l'Avocat du peuple,
sous la forme d'une saisine écrite.
Art.22.– (1) Le magistrat-assistant rédige les
concepts de citation, dispose l'émission des procédures
de comparution devant la Cour et la communication des copies des
actes de saisine, veille á ce que les points de vue soient
reçus ou les mémoires légalement prévus et
assure l'exécution de tous les travaux disposés par
le président ou par le juge-rapporteur, selon le cas.
(2) De même, le magistrat-assistant prend des mesures de
multiplication, á l'intention de chaque de juge, de l'acte
de saisine, du rapport dressé dans la cause, de la fiche du
dossier et des points de vue légalement reçus pour la
solution de la cause.
(3) Après le dépôt du rapport, le magistrat-assistant
assure, sur demande, la consultation du dossier par n'importe quel
juge de la Cour.
(4) L'expédition du courrier ne se fait que par voie
officielle, par la poste, agent ou courrier.
Art.23.– (1) Le magistrat-assistant prend les dossiers
de l'archive, sous signature dans le registre de délais,
48 heures au moins avant l'audience, après quoi:
a) dresse la liste des dossiers et dispose que le greffe la
distribue aux membres de l'Assemblée Plénière et
l'affiche 24 heures au minimum avant le délai de débats;
b) vérifie si les preuves de remise ou de communication
des citations et des autres actes procéduraux sont
arrivées á la Cour et ont été attachées
au dossier, ainsi que les mémoires formulés á la
défense, les points de vue, les actes et les relations
sollicitées par le président de la Cour ou par le
juge-rapporteur;
c) vérifie la légalité de l'exécution des
procédures de citation ou de communication jointes au dossier.
(2) Au sujet des irrégularités procédurales
constatées, le magistrat-assistant en informe, par écrit,
le président de la Cour.
(3)Les vérifications mentionnées á l'alinéa
(1) lettres b) et c) sont faites, en égale mesure,
avant l'ouverture des débats.
Art.24.– (1) Au sein du compartiment de l'archive,
on assure pour les parties ou pour leurs représentants
légaux la consultation des dossiers.
(2)Dans les causes qui, selon la loi, la solution est avec
la participation du procureur, on remet á celui-ci la
citation, y étant joint l'acte de saisine de la Cour.
Section 3 L'activité pendant les audiences de débats Art.25.– Le magistrat-assistant ayant préparé
les débats entre dans la salle d'audience avant l'ouverture
des débats, vérifie le respect des dispositions de
l'article 53 de la Loi n°47/1992 et assure la présence
de l'huissier devant la porte.
Art.26.– (1) Une fois l'audience ouverte par le
président de la Cour, les dossiers sont appelés par
le magistrat-assistant dans l'ordre établi par la liste
d'audience. Le président, sur demande des parties ou
d'office, peut disposer l'appel de certains dossiers sans
respecter l'ordre de la liste ou le renvoi á plus tard.
(2) Dans chaque affaire, le cas échéant, le magistrat-assistant
fait l'appel des parties et des autres autorités ou personnes
citées, après quoi il réfère sur le mode dans
lequel fut effectuée la procédure de citation des personnes
ou des autorités assignées au procès et, si les autres
mesures disposées par la Cour avaient été remplies, il
réfère brièvement sur l'objet de l'affaire et sur le
stade dans lequel se trouve le jugement de celle-ci.
(3) Le magistrat-assistant exécute, dans chaque dossier, les
dispositions de l'article 56 de la Loi n°47/1992.
Art.27.– L'huissier annonce au public de la salle
l'entrée et la sortie de l'Assemblée Plénière
de la Cour. á l'entrée et á la sortie de
l'Assemblée Plénière de la Cour, le public
se lève.
Section 4 L'activité ultérieure á la clôture
des débats Art.28.– .-(1) Les actes de la Cour sont rédigés
dans le nombre d'exemplaires requis afin d'assurer leur conservation
au dossier et dans des enveloppes spéciales, á l'archive
et á la bibliothèque de la Cour, la communication de
ceux-ci, dans les cas prévus par la loi, et l'envoi pour
publication au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la
Roumanie, Partie Ière.
(2) Dans les cas d'inconstitutionnalité constatés
selon l'article 31de la Loi n°47/1992, la décision
de la Cour est communiquée aux deux Chambres du Parlement,
au Gouvernement, de même que - en copie -aux autorités
publiques impliquées.
(3) Après l'exécution des procédures de communication
des décisions, des arrêts ou des avis, le
magistrat-assistant remettra les dossiers á
l'archive, sous signature.
(4) á l'archive est conservé aussi un exemplaire de
chaque acte prononcé par la Cour, dans des enveloppes
spéciales de décisions, arrêts et avis,
groupés par ordre numérique par années.
Art.29.– .-(1) Au cas où il serait disposé
l'ajournement des débats, le magistrat-assistant consignera
dans le registre d'audience le délai fixé et les motifs
de l'ajournement, et dans un délai de 48 heures il dressera
le Jugement avant dire droit d'ajournement, les concepts de
citation pour le délai suivant, les adresses et il
assurera l'exécution des autres mesures disposées
par la Cour.
(2) Après la rédaction et la signature des Jugements
avant dire droit, le magistrat-assistant remet les dossiers
ajournés á l'archviste-registraire, qui signe pour
leur réception dans la liste de dossiers.
CHAPITRE V Le Secrétariat Général de la Cour
Constitutionnelle Art.30.– (1) Le Secrétariat Général
de la Cour Constitutionnelle répond pour l'organisation et
pour le déroulement des activités fonctionnelles et
techniques de celle-ci, pour l'exécution des attributions
qui lui incombent en conformité avec les dispositions de la
loi organique de la Cour et du présent règlement.
(2) Le Secrétariat Général de la Cour
Constitutionnelle a dans sa structure la Direction
générale économique, services et autres
compartiments, selon la structure organisationnelle approuvée
par l'Assemblée Plénière de la Cour
Constitutionnelle.
(3) L'organisation, le fonctionnement et les attributions
des compartiments prévus á l'alinéa (2) sont
établis par arrêt de l'Assemblée Plénière
de la Cour.
(4) Les attributions du personnel du Secrétariat
Général de la Cour Constitutionnelle sont
détaillées par la fiche de chaque emploi.
Art.31.– (1) Le Secrétariat Général
de la Cour Constitutionnelle est dirigé par un secrétaire
général ayant les attributions principales suivantes:
a) répond de la préparation, de l'organisation et de
la coordination des travaux de la compétence des structures
du Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle,
de manière que ceux-ci soient faits en conformités avec
les dispositions de la Loi n°47/1992 et du présent
règlement;
b) informe, par écrit, le président de la Cour sur le
mode d'exercice des attributions d'ordonnateur de crédits,
chaque trimestre ou toutes les fois que le président
le sollicite;
c) mène á bonne fin, dans les conditions de la loi, les
arrêts de l'Assemblée Plénière de la Cour et
les dispositions du président, relatives aux attributions
qui lui reviennent;
d) dirige les compartiments du Secrétariat Général
de la Cour Constitutionnelle et prend des mesures pour
l'exécution au terme et de façon adéquate
des travaux qui sont assignés á ceux-ci;
e) présente et assure la documentation des actes devant
être sujets á l'approbation de l'Assemblée
Plénière de la Cour ou du président de celle-ci,
sauf les décisions et les avis prévus á l'article
11 de la Loi n°47/1992;
f) consigne les solutions adoptées par l'Assemblée
Plénière en matière administrative dans un
procès verbal, sur la base duquel un arrêt est
émis, pour chaque audience séparément;
g) tranche les pétitions adressées par les citoyens
et par les organisations, en conformité avec la
résolution du président de la Cour;
h) veille directement á l'activité de solution des
sollicitations d'accès aux renseignements d'intérêt
public, dans les conditions de la loi;
i) organise et coordonne la mise á jour de la page d'Internet
et de la base de données appartenant á la
Cour Constitutionnelle;
j) élabore le plan de relations extérieures de la
Cour et, après l'approbation par l'Assemblée
Plénière de la Cour, veille á la réalisation
de celui-ci;
k) élabore le projet du budget de revenus et dépenses de
la Cour, le soumet á l'approbation de l'Assemblée
Plénière et le remet au Gouvernement, sous signature
du président de la Cour, dans les conditions de la loi;
l) engage et utilise les crédits budgétaires, dans la
limite des dispositions et destinations approuvées, pour
des dépenses tirées des sommes réparties par le
budget d'état et le budget des sécurités sociales
d'état, dans les conditions de la loi;
m) approuve les fiches comprenant les attributions de chaque
emploi de la structure du Secrétariat Général
de la Cour Constitutionnelle;
n) approuve les déplacements dans le pays du personnel
du Secrétariat Général de la Cour
Constitutionnelle;
o) approuve la compensation avec du temps libre correspondant
aux heures prêtées en plus du programme normal de
travail pour le personnel du Secrétariat Général
de la Cour Constitutionnelle;
p) fait des propositions au président de la Cour afin de
déterminer la responsabilité patrimoniale du
personnel de la Cour;
q) organise les concours pour engager du personnel au
Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle;
r) approuve les permissions de s'absenter et les congés de
repos pour le personnel du Secrétariat Général
de la Cour Constitutionnelle et en dispose le rappel du
congé de repos;
s) organise l'inventaire du patrimoine de la Cour, approuve et
valorise les résultats de cette action, dans les conditions
de la loi;
t) approuve la valeur d'inventaire des livres reçus
gratuitement;
u) approuve, dans les conditions de la loi, le payement des
heures supplémentaires effectuées par le personnel
de la Cour;
v) contresigne les ordres signés par le président
de la Cour;
x) remplit aussi d'autres attributions assignées par
l'Assemblée Plénière de la Cour Constitutionnelle
ou par le président de celle-ci.
(2) Dans l'exercice de ses attributions d'ordonnateur de
crédits, de même que dans d'autres cas prévus
par la loi, le secrétaire général émet
des dispositions.
Art.32.– (1) La direction générale
économique assure le fondement et l'élaboration du
projet de budget de la Cour Constitutionnelle et l'utilisation
des ressources financières dans la limite du budget
approuvé; assure l'administration du patrimoine, les
moyens logistiques et matériaux, ainsi que les services
afférents au bon déroulement de l'activité de
la Cour, sur la base des programmes approuvés; gère
la problématique financière et matérielle
relative aux ressources humaines; applique les dispositions
légales relatives au règlement des droits salariaux;
assure la réalisation de l'activité de protocole et
de relations extérieures, de même que des autres
attributions établies par l'Assemblée Plénière
de la Cour, en conformité avec les dispositions légales
en vigueur.
(2) La direction générale économique est dirigée
par un directeur général et a dans sa structure
les compartiments suivants:
a) Le service financier-comptable;
b) Le service administratif et pour acquisitions publiques;
c) Le bureau de salarisation, de ressources humaines et de
relations extérieures.
(3) En l'absence du secrétaire général, c'est le
directeur général qui remplit les attributions de
celui-ci, selon les missions assignées par ordre du
président de la Cour Constitutionnelle.
Art.33.– Le service de greffe, régistrature
et archive assure la préparation du déroulement
des travaux de la Cour; reçoit et fait enregistrer les
actes de saisine, les pétitions et la correspondance,
en tient l'évidence et la circulation dans les conditions
de l'article 11; fait multiplier les documents et expédie
les actes de la Cour, les autres travaux et la correspondance,
de même, fait restituer les dossiers du fond á
l'instance; organise et maintient dans l'ordre l'archive,
conformément aux dispositions légales; met á
la disposition les dossiers de la Cour, á l'archive,
pour consultation aux parties ou aux représentants
légaux de ceux-ci et leur offre des renseignements sur
les données sollicitées dans les dossiers; assure
les autres services auxiliaires requis par l'activité
juridictionnelle.
Art.34.– Le service de documentation, recherche
et informatique veille á la création et au traitement
du fond documentaire requis par l'activité de la Cour,
l'exécution des synthèses, des informations et des
traductions; assure la tenue á jour de la jurisprudence
et de la doctrine, la conservation des collections d'actes
normatifs, ainsi que la gestion et le complètement du
fond de livre; crée et met en place les applications
requises par le système intégré d'informatisation
de la Cour, assure la gestion et l'actualisation de la base des
données, ainsi que de la page d'Internet; fait la
révision technique du manuscrit et rédige des
brochures et d'autres publications de la Cour Constitutionnelle;
exécute toute autre charge disposée par
l'Assemblée Plénière de la Cour, par le
président ou par le secrétaire général.
Art.35.– (1) Le personnel des cabinets des juges
remplissent les attributions de secrétariat pour les
cabinets de ceux-ci, ainsi que toute autre charge établie
par les juges.
(2) Pour les personnes prévues á l'alinéa (1),
l'établissement du programme de travail et des heures
supplémentaires payables selon la loi, la programmation
des congés, l'octroi des permissions, ainsi que la
compensation avec du temps libre correspondant aux heures
prêtées en plus du programme de travail sont dans
la compétence des juges.
(3) Les dispositions prévues aux alinéas (1) et (2)
s'appliquent aussi, de manière correspondante, au cas du
personnel du cabinet du secrétaire général.
Art.36.- Le service de permanence est assuré
dans les conditions déterminées par l'Assemblée
Plénière de la Cour Constitutionnelle.
Art.37. - Le compartiment d'audit public interne
fonctionne en subordination du président de la
Cour et remplit les attributions prévues par la
loi et par le règlement, ainsi que les charges
disposées par le président relativement
á l'activité au sein du Secrétariat
général de la Cour Constitutionnelle.
CHAPITRE VI La responsabilité disciplinaire Art.38.- Les juges de la Cour Constitutionnelle
répondent du point de vue disciplinaire pour
l'inobservation avec culpabilité, des dispositions
de l'article 64 de la Loi n°47/1992.
Art.39.- (1) Le déclenchement de l'action disciplinaire
contre les juges de la Cour Constitutionnelle ne peut se faire que
sur la base d'une saisine écrite et signée.
(2) Une fois la saisine reçue, le président de la Cour
Constitutionnelle nomme une commission d'investigation disciplinaire,
composée par 3 juges, afin d'examiner ce qui avait été
saisi.
(3) Si la saisine concerne le président de la Cour Constitutionnelle,
la désignation des 3 juges revient á l'Assemblée
Plénière de la Cour et ce sera fait par tirage au sort.
(4) L'un des 3 juges sera désigné en tant que président
de la commission d'investigation disciplinaire.
(5) L'audition de la personne concernée devant la commission
d'investigation disciplinaire est obligatoire.
(6) Dans la situation où la commission d'investigation disciplinaire
considérerait que la saisine est non fondée, l'affaire est
classée, avec l'approbation de l'organe ayant nommé
la commission.
(7) Au cas où la commission d'investigation disciplinaire
considérerait que la saisine est fondée, elle dressera un
rapport qui, conjointement avec le dossier, est présenté
á l'Assemblée Plénière de la Cour Constitutionnelle.
Art.40.- (1) L'Assemblée Plénière de la Cour
Constitutionnelle peut infliger aux juges, selon la gravité
du manquement, les sanctions disciplinaires suivantes:
a) l'avertissement;
b) l'avertissement sévère;
c) la cessation du mandat de juge á la Cour Constitutionnelle;
(2) Les sanctions sont infligées par arrêt, adopté
á la voix de la majorité des juges.
Art.41.- (1) L'établissement des manquements á la
discipline commis par le secrétaire général et
l'application de la sanction sont dans la compétence de
l'Assemblée Plénière de la Cour Constitutionnelle,
qui décidera sur la base d'un rapport dressé par une
commission d'investigation disciplinaire composée par 3 juges,
nommée par le président de la Cour Constitutionnelle.
(2) L'Assemblée Plénière de la Cour Constitutionnelle
peut infliger au secrétaire général, selon la
gravité du manquement, les sanctions disciplinaires suivantes:
a) l'avertissement;
b) l'avertissement sévère;
c) la révocation de la fonction.
Art.42.- (1) Les magistrats-assistants et les autres
salariés de la Cour Constitutionnelle répondent
disciplinairement pour la violation, avec culpabilité,
des dispositions de la Loi n°47/1992 et du présent
règlement.
(2) Les manquements disciplinaires des magistrats-assistants et
du personnel du Secrétariat Général de la Cour
Constitutionnelle sont ceux prévus par les réglementations
en vigueur relatives au statut de chaque catégorie de personnel.
Art.43.- (1) L'établissement des manquements
disciplinaires commis par les magistrats-assistants et
l'application de la sanction sont dans la compétence
du président de la Cour.
(2) La personne sanctionnée peut se plaindre contre la
sanction, dans un délai de 10 jours á compter de la
communication de celle-ci, devant un conseil de discipline
composé par 3 juges nommés par l'Assemblée
Plénière de la Cour.
(3) Le conseil de discipline décide á la voix de la
majorité des membres qui le composent et se prononce par
arrêt motivé.
(4) On peut infliger aux magistrats-assistants, par rapport
á la gravité des manquements, les sanctions
disciplinaires suivantes:
a) observation;
b) avertissement;
c) avertissement officiel;
d) la diminution des droits salariaux de jusqu'á 15% pour
une période de 1-3 mois;
e) la relève de la fonction.
Art.44.- (1) La nomination de la commission d'investigation
disciplinaire et du conseil de discipline, prévue aux
articles 39, 41 et 43 se fait pour chaque cas séparément.
Après la prononciation de l'arrêt, la commission ou,
selon le cas, le conseil cesse son activité.
(2) Les travaux de secrétariat seront exécutés
par un magistrat-assistant désigné par le
président de la Cour.
Art.45. - (1) Au cas des manquements disciplinaires commis
par le personnel des compartiments du Secrétariat
Général de la Cour Constitutionnelle, l'investigation,
l'établissement et la sanction de ceux-ci poursuivent la
procédure prévue par la loi applicable au rapport de
service ou de travail, selon le cas.
(2) L'exercice de l'action disciplinaire contre le personnel
des cabinets des juges ne se fait que sur proposition du
juge respectif.
Art.46.- (1) Les sanctions disciplinaires censées
être infligées au personnel prévu á
l'article 45 alinéa (1), selon la gravité des
manquements commis, sont:
a) observation;
b) avertissement;
c) la diminution des droits salariaux et de l'indemnité de
direction pour une période de 1-3 mois, de 10-15%;
d) la suspension du droit de promotion pour une période
de 1-3 ans;
e) la rétrogradation pour une période de 6-12 mois,
avec la diminution correspondante du salaire;
f) la destitution de la fonction, respectivement la dissolution
disciplinaire du contrat de travail.
(2) Les mesures prévues á l'alinéa (1) lettre f)
sont disposées par le président de la Cour, sur proposition
de l'organe compétent.
(3) La procédure de contestation des sanctions disciplinaires
est celle prévue par la loi.
Art.47.- Si dans la même affaire sont impliquées
des personnes faisant partie de différentes catégories
de salariés de la Cour, la compétence pour déterminer
et pour sanctionner les manquements á la discipline et pour
contester les sanctions revient á l'autorité disciplinaire
correspondant á la plus haute fonction.
CHAPITRE VII Dispositions finales Art.48. - La Cour Constitutionnelle établit des
relations de coopération avec des autorités similaires
de l'étranger et peut devenir membre des organisations
internationales du domaine de la justice constitutionnelle.
Art.49.- Dans des situations exceptionnelles, lorsque
l'urgence l'impose, le président de la Cour Constitutionnelle
peut disposer, après avoir consulter le juge-rapporteur, que
les délais prévus au chapitre IV soit raccourcis.
Art.50.- Les juges-rapporteurs peuvent solliciter des
consultations de spécialité á des personnalités
ou á des instituions, avec l'approbation préalable du
président de la Cour.
Art.51.- Le modèle de la robe et des insignes des
juges et des magistrats-assistants sont approuvés par
l'Assemblée Plénière de la Cour Constitutionnelle.
Le coût de la confection des robes et des insignes des juges et
des magistrats-assistants est á la charge du budget de la
Cour, conformément á la loi.
Art.52.- (1) Le personnel de la Cour est tenu de garder la
confidentialité de l'activité, sauf les situations dans
lesquelles, selon la loi ou le présent règlement, celle-ci
a un caractère public.
(2) L'inobservation des dispositions de l'alinéa (1) entraîne
la responsabilité disciplinaire.
Art.53.- Les agents des autorités d'ordre public ne
sont pas censés entrer dans le siège de la Cour que
sous l'approbation du président de la Cour ou du
secrétaire général.
Art.54.- La nomination de la
commission d'investigation disciplinaire et du
conseil de discipline se fait pour chaque cas
séparément. Apres le prononcé, ceux-ci
cessent leur activité.
Les travaux de secrétariat seront
accomplis par un magistrat-assistant, désigné
par le président de la Cour.
Les dossiers relatifs aux sanctions
disciplinaires sont gardés par le soin de
l'expert chargé des problemes du personnel.
Art.54.- Le règlement relatif aux congés est
approuvé par l'Assemblée Plénière de la
Cour, avec le vote de la majorité des juges.
Art.55.- (1) Le présent règlement entre en
vigueur á la date de la publication au Journal Officiel
(Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie Ière
(2) á la même date, on abroge le Règlement
d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle
du 4 novembre 1997, adopté par l'arrêt de l'Assemblée
Plénière de la Cour Constitutionnelle n°12/1997,
publié au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la
Roumanie, Partie Ière, n°308 du 12 novembre 1997,
avec les modifications et les complètements ultérieurs.
[*]
Approuvé par l'Arrêt n°2 du 28
janvier 2005 de l'Assemblée de la Cour Constitutionnelle
et publié au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie,
Partie Ière , n°116 du 4 février 2005.
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